TA787ème chambre - Juge unique7ème chambre - Juge unique
TA78 · 7ème chambre - Juge unique — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109399_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, la société civile immobilière (SCI) Les Prés de Seine demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020, à raison du terrain situé Chemin des Bois, Les Closeaux à Rosny-sur-Seine (Yvelines). Elle soutient que : - le terrain en cause est une ancienne carrière remblayée, qui ne dispose d'aucun bâtiment construit et n'est pas alimenté en eau ni électricité ; - l'augmentation des taxes foncières a subi une très forte augmentation depuis dix ans alors qu'aucune modification ni travaux n'ont été entrepris sur le terrain. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Les Prés de Seine est propriétaire d'un terrain qui est une ancienne carrière d'une superficie de 36 000 m², située 5 000 Chemin des Bois, Les Closeaux à Rosny-sur-Seine (Yvelines). Par une réclamation contentieuse du 30 septembre 2020, la SCI Les Prés de Seine a sollicité une modification de l'évaluation de ce bien. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 25 août 2020, la SCI Les Prés de Seine demande au tribunal de prononcer une réduction des cotisations de taxe foncière. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 du même code dispose : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux () ". Aux termes de l'article 1498 de ce code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () ". L'article 310 Q de l'annexe II du même code prévoit que : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / Catégorie 1 : lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial ou industriel. () ". 3. Pour la détermination de la valeur locative d'un local professionnel, celui-ci est rattaché à un sous-groupe et à une catégorie, définis en fonction de sa nature et de sa destination, d'une part, et de son utilisation et de ses caractéristiques physiques, d'autre part. Le local est ensuite rattaché à un secteur d'évaluation défini dans le département, qui regroupe des communes ou des parties de communes qui représentent un marché locatif homogène. Les loyers constatés par catégorie de locaux servent de base à l'établissement d'un tarif par mètre carré dans chaque secteur d'évaluation. Le tarif peut être éventuellement minoré ou majoré d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation du local considéré au sein du secteur d'évaluation. Le tarif, multiplié par la surface pondérée de ce local, permet de déterminer sa valeur locative. 4. Pour contester le classement et l'évaluation de son terrain situé aux Closeaux à Rosny-sur-Seine, la SCI Les Prés de Seine soutient que celui-ci est une ancienne carrière remblayée, qui ne dispose d'aucun bâtiment construit ni d'aucune alimentation en eau et électricité, situé en " zone verte " selon les termes de sa réclamation et que, compte tenu de ces caractéristiques, l'augmentation des cotisations de taxes foncières n'est pas justifiée. 5. Il résulte toutefois de l'instruction que, dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, la société requérante a déposé le 5 avril 2013 une déclaration 6660 REV, indiquant que le terrain en cause était un lieu de dépôt et de stockage à ciel ouvert à usage commercial ou industriel, relevant de la catégorie DEP1, dont la surface à évaluer s'élevait à 10 000 m² sur le total de la superficie du terrain, précisant également que le terrain était loué à la société Roux et Bernard pour un usage de dépôt de marchandises et de produits métallurgiques pour un loyer annuel de 10 293 euros. En se bornant à se prévaloir d'une absence d'équipement et de construction sur le terrain et d'une évaluation par le service des Domaines datant de 2008, antérieure à la déclaration 6660 REV d'avril 2013, ainsi que d'un classement en " zone verte " qui correspond en réalité à une zone NV (naturelle valorisée) en espace boisé classé (EBC), incompatible avec l'utilisation du terrain déclarée en 2013, la société requérante ne conteste pas utilement les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir l'imposition en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu classer ledit terrain dans la catégorie des lieux de dépôt à ciel ouvert et terrains à usage commercial et industriel et l'évaluer en tenant compte des éléments déclarés et de l'utilisation commerciale et industrielle du terrain, qui n'est pas contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Les Prés de Seine, présentées tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties assignées au titre des années 2019 et 2021, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de la SCI Les Prés de Seine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les Prés de Seine et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel Le greffier, Signé A. DelpierreLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7ème chambre - Juge unique
- Formation
- 7ème chambre - Juge unique
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2109399_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel