TA691ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA69 · 1ère chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109402_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. B C A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 de prolongation de son placement à l'isolement au sein du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône de mettre fin son placement à l'isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de sa signataire ; - la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour l'intéressé d'avoir pu présenter sa défense et se faire assister d'un avocat ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle porte atteinte à sa liberté religieuse, en méconnaissance de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Par un courrier du 16 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la signataire de la décision du 22 octobre 2021, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône ne disposant pas d'une délégation de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires pour prolonger l'isolement au-delà d'une durée de six mois en application de l'article R. 57-7-67 du code de procédure pénale. Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées par le garde des sceaux, ministre de la justice le 20 novembre 2023. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, première conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, incarcéré au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement à compter du 30 novembre 2021 pour une durée maximale de trois mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision en date du 23 novembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé de prolonger le placement de M. C A à l'isolement à compter du 30 novembre 2021. Cette décision, notifiée à l'intéressé le 23 novembre 2021 sans être contestée, a eu pour effet d'abroger la décision attaquée du 22 octobre 2021, qui n'avait à cette date encore reçu aucune application. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreint doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. C A demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 portant prolongation de son placement à l'isolement à compter du 30 novembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. DrouetLa greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2109402_20231212
Données disponibles
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