TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109404_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 octobre 2021, 7 février, 9 mars et 25 mai 2022, M. B A, représenté par Me Tartanson demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2019 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a ordonné de se dessaisir des armes en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ; 2°) d'enjoindre au préfet Alpes-de-Haute-Provence de lever l'interdiction de détenir d'acquérir des armes, d'effacer son inscription au FINIADA et de " valider " son permis de chasser, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où les bulletins n°s 2 et 3 de son casier judiciaire sont vierges, qu'il ne présente aucun danger pour lui-même ou autrui et que les faits qui lui sont reprochés sont anciens ; - il n'a pas volontairement dissimulé sa nouvelle domiciliation, ni tenté d'obtenir frauduleusement son permis de chasser le 17 février 2020 Par des mémoires en défense, enregistré le 17 novembre 2021, 11 février et 13 juin 2022, la préfète de Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déclaré le 4 mars 2019 auprès de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence l'acquisition d'un fusil de chasse et s'est vu délivrer le 12 mars 2019 un récépissé de déclaration. A la suite de l'enquête administrative diligentée par l'administration, il a été informé par un courrier notifié le 18 mars 2019 que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence envisageait d'engager une procédure de dessaisissement des armes en sa possession. Estimant que son comportement était incompatible avec la détention d'armes, le préfet a, par un arrêté du 13 août 2019, ordonné à M. A de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d'en acquérir ou d'en détenir et l'a inscrit au FINIADA. Les recours gracieux formés par l'intéressé les 23 décembre 2020 et 9 mars 2021 ont été rejetés par une décision du 18 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 août 2019. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de police joint au dossier, que M. A a reçu le 2 septembre 2019 notification de l'arrêté du 13 août 2019 et que cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. 4. Les recours administratifs des 23 décembre 2020 et 9 mars 2021 n'ont été adressés à l'administration qu'après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision attaquée notifiée le 2 septembre 2019. Ainsi, ces recours n'ont pu proroger le délai de recours contentieux. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 octobre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées. Ainsi, elle a été, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2109404_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel