TA137ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA13 · 7ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2109406_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Maury, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 931 émis le 22 juin 2021 à son encontre par l'office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pour le recouvrement de la somme de 57 310,44 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 57 310,44 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le titre exécutoire dont elle sollicite l'annulation concerne une créance éteinte dès lors qu'elle s'est acquittée de celle-ci le 23 juillet 2021 par un virement issu du compte CARPA de son avocat. La requête a été communiquée à l'ONIAM qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, magistrate rapporteure, -et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1803466 du 2 décembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'ONIAM à verser à Mme A une somme de 52 099 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2018 et de la capitalisation des intérêts à compter du 6 février 2019 en réparation des préjudices qu'elle a subi lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Manosque en 2013. Toutefois, par un arrêt n° 20MA00438 du 6 mai 2021 la cour administrative d'appel de Marseille a annulé intégralement ce jugement du tribunal de céans et a rejeté la demande indemnitaire de Mme A. Sur le fondement de cet arrêté, l'ONIAM a émis le titre exécutoire en litige afin d'obtenir le remboursement de la somme versée en exécution du jugement précité. Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire : 2. Si Mme A soutient que sa créance était, à la date du titre querellé, éteinte dès lors qu'elle s'est acquittée de celle-ci suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille précité dès le 23 juillet 2021 et que ce titre lui a été notifié le 28 août suivant, accompagné d'une décision de justice qui ne la concerne pas, il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que le titre dont il s'agit a été émis le 22 juin 2021, et par suite avant le versement réalisé au bénéfice de l'ONIAM depuis le compte CARPA de Me Maury, son conseil, et d'autre part, que ce titre concerne un montant de 57 310,44 euros alors que le justificatif de virement produit par la requérante concerne une somme de 56 973,43 euros qui ne correspond donc pas au montant du titre en litige. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique tiré de l'extinction de la créance ne peut pas être accueilli et que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'office national d'indemnisation d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Frédérique Simon, présidente, M. Alexandre Derollepot, premier conseiller, Mme Ludivine Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La rapporteure, signé L. B La présidente, signé F. Simon La greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2109406
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109406_20240628
Données disponibles
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