TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109408_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, Mme B A D, représentée par Me Coutanceau Boul, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A D soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence à hauteur de 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a refusé illégitimement une proposition de logement. Vu : - le jugement n°2008472 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 16 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 29 mars 2023 à 16 heures, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 27 novembre 2019, désigné Mme A D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°2008472 en date du 16 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté sa demande. N'ayant pas reçu de proposition de logement, la requérante a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mai 2021, reçu le 27 mai suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressée au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. D'une part, il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été adressée à Mme A D, le 30 octobre 2020, pour un logement de type T3, situé 3 rue Bossuet à Clamart (92140). Si elle déclare avoir refusé cette proposition au motif que la proposition n'était pas adaptée à ses besoins, en faisant valoir que le logement ne se situe pas dans ses préférences géographiques dans un secteur dépourvu de transports en commun, elle n'en justifie pas de telle sorte que son refus ne saurait être regardé comme reposant sur des motifs impérieux de nature à le justifier. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme justifiant avoir offert à Mme A D un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités et les motifs de refus de l'intéressée comme relevant de pures convenances personnelles. Cette circonstance est de nature à faire perdre à l'intéressée le bénéfice de la décision de la commission de médiation. D'autre part, si l'État a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison de sa carence à la reloger entre le 27 mai et le 30 octobre 2020, la requérante, qui vit avec sa fille qui est fiscalement à sa charge, ne fait pas valoir que le logement qu'elle occupe serait inadapté au regard de ses capacités financières alors qu'elle a déclaré dans sa demande de logement social des ressources mensuelles de 1 885 euros et n'indique pas le montant de son loyer. Enfin, si le logement qu'elle occupe a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité s'agissant des parties communes, il ne résulte pas de l'instruction que son appartement, sur lequel elle ne donne aucune information, serait inadapté à ses besoins. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogée durant la période du 27 mai au 30 octobre 2020, aurait causé à Mme A D des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A D doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109408
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2109408_20230405
Données disponibles
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