TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109412_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 15 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans-suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'inexistence de la décision du 2 juin 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Un mémoire, présenté pour M. A, enregistré le 22 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les observations de Me Khiat Cohen, en présence de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1991 à Tataouine (Tunisie), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français. En réponse à sa demande Par une décision du 2 juin 2021, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite cette demande au motif qu'elle est devenue sans objet. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Pour établir l'existence de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour qu'il conteste, M. A se borne à produire la capture d'écran d'une réponse à une question posée par l'intermédiaire d'un formulaire de contact en ligne pour les ressortissants étrangers indiquant qu'un " dossier a été classé sans suite en date du 2 juin 2021 ". Toutefois, cette réponse ne comporte par le nom de l'intéressé ni aucun élément permettant de l'identifier, notamment par l'intermédiaire du numéro de son dossier de demande de titre de séjour figurant sur le récépissé de cette demande, et ne permet ainsi pas d'établir qu'une décision du 2 juin 2021 de refus de titre de séjour aurait été prise à son égard. Ainsi l'intéressé n'établit pas que l'existence de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans-suite sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2109412_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel