TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109419_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 novembre 2021 et le 5 septembre 2022 (non communiqué), Mme A E, représentée par Me Chardonnet, demande au Tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires n° 7672 pour un montant de 1 060,60 euros, n° 7673 pour un montant de 3 541,91 euros et n° 7675 pour un montant de 985,78 euros émis le 23 avril 2021 et le titre exécutoire n° 8848 d'un montant de 676,81 euros émis le 7 mai 2021 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement d'indus de revenu de solidarité active ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdits indus ; 3°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active rétroactivement ; 4°) subsidiairement, de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active, ou un échéancier de paiement ; 5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E soutient que : - Il n'est pas justifié de la qualité des auteurs des titres exécutoires ; - Les titres en litige ne sont pas motivés, dès lors qu'ils ne font pas apparaître les bases et éléments de calcul ; - La créance n'est pas fondée, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour percevoir le revenu de solidarité active ; - Les créances alléguées qui datent de 2011, 2012, 2013 et 2015 étaient prescrites à la date d'émission des titres. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la métropole de Lyon, représentée par la Scp Carnot Avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. La métropole de Lyon soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'inopérance du moyen relatif au bien-fondé de la créance, en l'absence de recours préalable obligatoire formé à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active ; - l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal accorde à Mme E une remise de sa dette, en l'absence de demande adressée préalablement à l'administration sur ce point ; - l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que le tribunal accorde à Mme E un échéancier de paiement, dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer une telle mesure. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Chardonnet, représentant Mme E, ainsi que celles de Me Litzler, représentant la métropole de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion puis du revenu de solidarité active dans le département du Rhône. Le 23 avril 2021, le président de la métropole de Lyon a émis à son encontre trois titres exécutoires, référencés " 7672", " 7673 " et " 7675 ", en vue du recouvrement d'une somme totale de 5 588,29 euros, correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués entre 2011 et 2013. Le 7 mai 2021, le président de la métropole de Lyon a émis à nouveau un titre exécutoire n° " 8848 " pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 676,81 euros constitué en août 2015. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler ces quatre titres exécutoires. Sur la recevabilité : 2. Mme E sollicite, à titre subsidiaire, une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer directement sur une demande de remise gracieuse, mais uniquement sur la décision de l'administration prise sur une telle demande. Dès lors, en l'absence de demande préalablement adressée à la métropole de Lyon, les conclusions présentées à cette fin par Mme E sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer un échelonnement de la dette de Mme E. Par suite, ses conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 4. Il résulte de l'instruction que le titre n° 8848 porte la mention du nom de M. C, directeur des finances de la métropole de Lyon. Toutefois, le bordereau des titres a été signé par M. B. En l'absence de concordance des mentions portées sur les avis des sommes à payer et sur le bordereau des titres de recettes, la requérante est fondée à soutenir que le titre en litige est irrégulier et à demander l'annulation du titre exécutoire n° 8848 émis le 7 mai 2021. 5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (). ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Les titres exécutoires " 7672", " 7673 " et " 7675 " en litige indiquent qu'il s'agit d'une réémission d'un titre pour un indu de revenu de solidarité active, la période concernée, et le montant à payer. Ces mentions sont insuffisantes pour permettre à la requérante d'avoir connaissance des bases de liquidation de la créance, en dépit de la procédure juridictionnelle ayant conduit à l'annulation des premiers titres exécutoires, émis pour le recouvrement des créances de revenu de solidarité active, pour un motif de régularité en la forme. Par ailleurs, si Mme E a reçu des notifications de dettes en 2014, celles-ci ne comportaient cependant pas une information suffisante sur les bases de la liquidation en se bornant à indiquer que ses ressources ont été " rectifiées " et que cette rectification a fait apparaître un indu. Dans ces conditions, les titres exécutoires attaqués ne comportent pas une indication suffisante des bases de liquidation. Par suite, Mme E est fondée à en demander l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires n° 7672, 7673 et 7675 émis le 23 avril 2021 et le titre exécutoire n° 8848 émis le 7 mai 2021 doivent être annulés. Toutefois, compte tenu des motifs d'annulation retenus, le présent jugement, n'implique pas nécessairement de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes qui constituent l'objet des quatre titres exécutoires annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que Mme E soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active sur les périodes en litige. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les avis des sommes à payer n° 7672, n° 7673 et n° 7675 valant titres exécutoires du 23 avril 2021 relatifs à un indu de revenu de solidarité active par lesquels le président de la métropole de Lyon l'a constituée débitrice respectivement des sommes de 1 060,60 euros pour la période du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012, de 3 541,91 euros pour la période du 1er février 2012 au 30 avril 2013 et de 985,78 euros pour la période du 1er février au 31 décembre 2012 et l'avis des sommes à payer n° 8848 émis le 7 mai 2021 par la même autorité pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 676,81 euros constitué en août 2015 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, A-S. D La greffière, C. ToujaLa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2109419_20220920
Données disponibles
- Texte intégral