TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA44 · 1ère Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2109420_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2021 et le 6 février 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de francisation de son nom " C " en " A ". Mme C soutient que cette francisation lui a été refusée à tort, le nom de famille " A " figurant parmi les noms les plus portés en France et étant une contraction simplifiée de son nom de famille " C ". Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brémond, premier conseiller, - les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C qui a acquis la nationalité française par décret de naturalisation du 26 mars 2020, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est opposé à sa demande tendant à obtenir, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 modifiée, la francisation de son nom de famille " C " en " A ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n°72-964 du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La francisation d'un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d'un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français. " 3. Pour rejeter la demande de francisation du nom de famille de la requérante de " C " en " A ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa demande était trop éloignée de la structure de son nom actuel. 4. Il est constant que la transformation du nom " C " en " A " lui fait perdre son apparence, sa consonance et son caractère étranger. Par ailleurs, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la contraction simplifiée du nom de famille " C " en " A " est trop éloignée de la structure de son nom actuel et n'en représente pas une simple modification, les caractéristiques du nom de famille de la requérante n'en permettent pas la francisation sans en modifier la structure, comme en attestent d'ailleurs les propositions alternatives du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l'espèce, la modification demandée par la requérante doit être regardée comme une " modification nécessaire " au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, en rejetant la demande de francisation du nom de Mme C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de francisation de nom présentée par Mme C est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLe greffier, F. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2109420_20250708