TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109438_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. C B dit A, représenté par Me Tartanson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2021 par lequel le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter de la notification de ce même arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée d'erreurs au regard de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis, ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance, ni un caractère suffisamment grave pour justifier la mesure. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par une ordonnance du 21 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023. Un mémoire, présenté pour M. B dit A, a été enregistré le 20 novembre 2023 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 80-627 du 4 août 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B Dit A, professeur d'éducation physique et sportive affecté à l'Université d'Avignon, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 31 août 2021 dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision en litige : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ". Il résulte de ces dispositions que la suspension d'un agent, lorsqu'elle est prononcée aux fins de préserver l'intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent, au vu des informations dont dispose effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages circonstanciés émanant de collègues de travail de l'intéressé et précédant la mesure en litige, que la suspension de M. B Dit A était motivée par un comportement professionnel inadapté, caractérisé par des violences verbales et psychologiques à l'encontre d'autres personnels travaillant au service universitaire des activités physiques et sportives, comportement sur lequel l'intéressé avait été alerté par le président de l'Université lors d'un entretien avec ce dernier le 8 juin 2021 et qu'il a néanmoins réitéré, de manière grave, le 21 juin suivant. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreurs de droit ou d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 30 que, par l'arrêté en litige, le recteur a suspendu M. B Dit A pour une durée maximale de quatre mois. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B Dit A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B Dit A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B Dit A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Trottier, président, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLe président, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2109438_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel