TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2109441_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation relative au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 14 145,32 euros pour la période de janvier 2018 à septembre 2020 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- sa situation n'a pas évolué ; elle demeure célibataire et sans autre ressource que le revenu de solidarité active ;
- elle n'a séjourné hors du territoire français que pendant 10 jours en 2018, 85 jours en 2019 et 45 jours en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Allocataire du revenu de solidarité active, Mme A B a fait l'objet d'un rapport d'enquête établi le 2 octobre 2020 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine mentionnant plusieurs séjours de plus de 3 mois hors de France et des ressources non déclarées. Par décision du 9 octobre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis à sa charge la somme de 14 145,32 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active portant sur la période de janvier 2018 à septembre 2020. L'intéressée s'est vu notifier un titre de recette émis et rendu exécutoire le 23 mars 2021 par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de cet indu. Par courrier du 5 mai 2021, la requérante a contesté le bien-fondé de cet indu et sollicité une remise de sa dette. Par décision du 28 mai 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette réclamation. Par la présente requête, Mme B conteste cette décision et demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de la créance :
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". L'article R. 262-6 du même code prévoit que : "Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ()". Aux termes de l'article R. 262-11 de ce code : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : / () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
6. Il résulte du rapport d'enquête établi le 1er octobre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que, d'une part, Mme B a séjourné hors de France pendant 149 jours sur l'année 2018, 196 jours sur l'année 2019 et 239 jours sur l'année 2020 (situation arrêtée au 30 septembre 2020) et, d'autre part, qu'elle n'a pas déclaré des dépôts d'espèces, remises de chèques et des virements d'un montant total de 8 500 euros en 2019 et de 5 050 euros en 2020 qui auraient dû être pris en compte dans le calcul du revenu de solidarité active. Les pièces produites par Mme B au soutien de ses écritures ne sont pas de nature à contredire les conclusions de ce rapport dès lors, d'une part, qu'elles n'établissent pas que les séjours de la requérante à l'étranger n'auraient pas excédé la durée de trois mois hors de France mentionnée au point n°4 et, d'autre part, qu'elles confirment l'existence de virements effectués sur un de ses comptes qui, eu égard à leurs montants et à leur périodicité, ne sauraient être assimilés ni à des " aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n'ont pas de caractère régulier ", ni à des " aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation " mentionnés au 14° de l'article R. 262-11 du code précité, lequel vise, en application du 4° de l'article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine était fondée à retenir que les sommes déposées sur les comptes de Mme B en 2019 et 2020 devaient être prises en compte dans le calcul de ses ressources et que le revenu de solidarité active ne devait lui être versé que pour les mois civils complets de présence en France.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la décision du 28 mai 2021 maintenant l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
8. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
10. Comme indiqué au point n°6, il résulte de l'instruction que Mme B a omis de déclarer, d'une part, ses séjours à l'étranger de 2018 à 2020 et, d'autre part, des sommes d'un montant total de 8 500 euros en 2019 et de 5 050 euros en 2020 qui auraient dû être pris en compte dans le calcul du revenu de solidarité active. Eu égard à la durée et au caractère répété de ces omissions déclaratives, la bonne foi de Mme B n'est pas établie. Au demeurant, la requérante n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il lui serait impossible de rembourser l'indu litigieux, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Sur ce point, il ressort du rapport d'enquête établi le 1er octobre 2020 que, à cette date, le premier compte courant de Mme B présentait un solde créditeur de 14 360 euros, son second compte courant présentait un solde créditeur de 44 194 euros et son livret B présentait un solde créditeur de 95 169 euros. Par suite, la remise totale du solde de la dette de revenu de solidarité active n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA951 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2109441_20230201
Données disponibles
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