TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2109457_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 juillet 2021, 16 septembre 2021, 19 novembre 2021 et 1er février 2022, Mme B demande au juge des référés : 1°) de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 2 420 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2019 jusqu'à juillet 2021, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), assortie des intérêts moratoires ; 2°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Elle soutient que : - elle a droit au versement de la NBI du fait de ses fonctions d'éducatrice exercées depuis le 1er septembre 2019 au sein de l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse à Saint-Denis, dès lors que ses missions s'exercent sur l'ensemble du territoire de la commune, y compris dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville, et qu'elle intervient dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ; - il existe une rupture d'égalité entre agents publics, dès lors que des agents de la protection judiciaire de la jeunesse affecté en UEMO dans les Bouches-du-Rhône exerçant des fonctions identiques aux siennes, dans des conditions analogues, bénéficient de la NBI. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2021 et 5 janvier 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que la demande de Mme B n'est pas fondée. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ; - le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat (). " Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : () 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ". 3. En application des dispositions précitées, la première fin de non-recevoir soulevée par le ministre, qui n'est pas fondée, doit être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a adressé une demande tendant au versement de la NBI à l'administration par un courrier recommandé du 22 mars 2021, reçu par l'administration le 2 avril 2021. Dans ces conditions, la seconde fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du défaut de liaison du contentieux, ne peut qu'être écartée. Sur la demande de provision : 6. Aux termes de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 : " - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2021 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". L'annexe du décret précité définit les fonctions concernées par l'attribution de la NBI : " Fonctions de greffiers et fonctionnaires de catégorie C des services judiciaires chargés de l'accueil au sein d'une maison de justice et de droit. Fonctions de catégories A, B ou C de l'administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles. Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse. 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. Fonctions de délégué de l'Etat dans les quartiers, nommé par le préfet. ". 7. Pour demander la condamnation de l'Etat au paiement d'une provision d'un montant de 2 420 euros, au titre de la NBI dont elle estime qu'elle devait lui être accordée, Mme B fait valoir qu'en sa qualité d'éducatrice, affectée depuis le 1er septembre 2019 à l'unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de Saint-Denis, située au 42 boulevard de la libération à Saint-Denis, elle remplit les conditions fixées par les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et du décret du 14 novembre 2001 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. 8. D'une part, un contrat local de sécurité est défini par l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure, comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d'un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d'encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. 9. D'autre part, pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 10. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Denis est couverte par un contrat local de sécurité signé le 29 décembre 2000. Il résulte, en outre, de l'instruction, en particulier du document intitulé " projet d'unité " versé au dossier, que l'action de l'UEMO de Saint-Denis est uniquement centrée, depuis septembre 2018, sur le territoire de la commune de Saint-Denis. Dans ces conditions, en l'absence de contestation sérieuse opposée en défense, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle exerce la majeure partie de son activité professionnelle dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. 11. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation du versement de la NBI dont Mme B se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Sur les intérêts au taux légal : 12. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. () ". 13. Les intérêts demandés sont dus à compter du 2 avril 2021, date de réception de la demande préalable présentée par Mme B. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 15. Dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions citées au point précédent, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une provision correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2019 jusqu'à juillet 2021, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice . Fait à Montreuil, le 24 août 2022 . La juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2109457_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel