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TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109459_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'allocation personnalisée au logement pour la somme de 2 543 euros. Il soutient que : - les services de la CAF avait pleinement connaissance de sa situation dans le cadre d'une accession à la propriété ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la caisse d'allocation familiale des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que la dette de M. A est à ce jour soldée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 mai 2021, la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de remise de dette de M. A portant sur un montant de 2 543 euros en conséquence d'un indu d'aide personnalisée au logement. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Le premier alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () ". Aux termes du cinquième alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l'organisme peut toutefois être réduite ou remise " en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. 3. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. 4.Il résulte de l'instruction, notamment de l'état de la dette du requérant produit par la CAF des Hauts-de-Seine en défense, que la dette de M. A a été entièrement soldée au 1er juin 2023. Dans ces conditions et comme le fait valoir la CAF en défense, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise concernant l'indu réclamé. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2109459_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel