TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109461_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à bénéficier d'un avancement d'échelon à la date du 1er avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans ses droits et de lui faire bénéficier de l'avancement d'échelon sollicité à la date du 1er avril 2020.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de base textuelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
- le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. Goffin, commissaire divisionnaire de police depuis le 26 septembre 2004, a été promu commissaire général de police et reclassé au 4ème échelon de son grade dans le groupe hors échelle B bis, 3ème chevron, à compter du 1er mars 2020, par arrêté du ministre de l'intérieur du 18 juin 2020. Par courrier du 28 janvier 2021, M. A a sollicité du ministre de l'intérieur le bénéfice d'un avancement au 5ème échelon de son grade avec effet au 1er avril 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers ". Aux termes de l'article 57 de la même loi, alors en vigueur : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : " Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants : 1° Commissaire de police ; 2° Commissaire divisionnaire de police ; 3° Commissaire général de police ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " () / Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte huit échelons. / Le grade de commissaire général de police comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée ainsi qu'il suit : () 6° Trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du grade de commissaire divisionnaire de police ainsi que les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du grade de commissaire général de police () ". Aux termes de l'article 14-2 du même décret : " Les fonctionnaires promus au grade de commissaire général de police sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade. / () ".
3. D'une part, il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour refuser de faire droit à la demande de M. A tendant au bénéfice d'un avancement au 5ème échelon de son grade à la date du 1er avril 2020, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les dispositions précitées du 6° de l'article 13 du décret du 2 août 2005 prévoyant que la durée du temps passé dans le 4ème échelon du grade de commissaire général de police est de trois ans. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait dépourvue de " base textuelle ".
4. D'autre part, il est constant que M. A a, par l'arrêté susmentionné du ministre de l'intérieur du 18 juin 2020 prononçant sa promotion au grade de commissaire général de police, qui est devenu définitif faute de contestation dans le délai de deux mois suivant sa notification régulière intervenue le 24 août 2020, été reclassé au 1er mars 2020 au 4ème échelon de ce grade avec une ancienneté conservée de 11 mois. Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en estimant, compte tenu de cet échelon de reclassement, de son ancienneté conservée, et de la durée de trois ans prévue par le 6° de l'article 13 du décret du 2 août 2005, qu'il ne pouvait prétendre à un avancement au 5ème échelon de son grade à la date du 1er avril 2020, le ministre de l'intérieur aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2109461/6-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2109461_20230310
Données disponibles
- Texte intégral