TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109461_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2021 et 14 septembre 2022, la société Score Holding SAS, représentée par le cabinet Martin et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Fontenay-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section BP n° 70 située 13/15 rue Emile Roux (Fontenay-sous-Bois) ; 2°) d'enjoindre au maire de Fontenay-sous-Bois de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la délibération de l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois du 8 décembre 2020 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois ; en effet, la modification du classement de la parcelle cadastrée section BP n° 70 en zone UE formant l'assiette du projet est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle n'a que pour objet de faire obstacle à son projet en raison de l'opposition des riverains, de faire baisser la valeur vénale de son terrain et de s'affranchir des garanties associées à la mise en place d'un emplacement réservé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 3 octobre 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Score Holding la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de qualité pour agir du président de la société Score Holding SAS; - les moyens soulevés par la société Score Holding ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cabal, - les conclusions de M. Zanella rapporteur public, - et les observations de Me Rebière, représentant la société Score Holding SAS, et de Me Roulette, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois. Considérant ce qui suit : 1. La société Score Holding a sollicité le 4 juin 2021 la délivrance d'un permis de construire trois maisons individuelles sur une parcelle cadastrée section BP n° 70 située 13 - 15 rue Emile Roux (Fontenay-sous-Bois). Par un arrêté du 26 août 2021, le maire de Fontenay-sous-Bois a opposé un refus à sa demande. La société Score Holding SAS demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. () ". Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 3. Il résulte des énonciations de l'arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, que le maire de Fontenay-sous-Bois s'est fondé, pour s'opposer à la demande présentée par la société Score Holding SAS, sur le motif tiré de ce que le projet qui prévoit la réalisation de trois pavillons privés ne respecte pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il est situé en zone UE, correspondant aux équipements publics. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : () / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ". 5. D'autre part, aux termes de l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fontenay-sous-Bois : " Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article UE.2 sont interdites ". Aux termes de l'article UE 2 de ce même règlement : " Pour l'ensemble de la zone UE et son sous-secteur UEa, sont autorisées sous conditions : / les constructions à usage d'équipements publics ou d'intérêt collectif. / les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports collectifs. " 6. Par une délibération du 8 décembre 2020, l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois a approuvé la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Fontenay-sous-Bois. Cette modification a notamment eu pour effet de classer la parcelle cadastrée section BP n° 70, auparavant située en zone " UCb ", en zone " UE " qui " correspond à une zone urbaine correspondant aux équipements publics " afin, selon le rapport de présentation du plan, de " permettre l'émergence d'un espace vert de quartier à proximité du groupe scolaire Pasteur ". La société requérante soutient que ce zonage avait pour seul but d'empêcher la réalisation de son projet afin de satisfaire aux revendications des riverains ainsi que de faire baisser abusivement la valeur vénale de son terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette pétition n'avait pas pour objet de s'opposer au projet en litige, mais visait à " sauvegarder le caractère pavillonnaire " du quartier en soulignant l'importance pour tout projet sur cette parcelle de " respecter les règles et l'esprit du PLU ". En outre, la requérante n'établit pas, pour le seul motif qu'une précédente demande de permis d'aménager avait fait l'objet d'un refus le 26 juin 2018, que la commune de Fontenay-sous-Bois aurait eu connaissance du projet en litige alors que la demande de permis de construire n'a été déposée que le 4 juin 2021, soit près de trois ans plus tard. Enfin, elle n'établit pas davantage, par ses seules allégations, que le classement de sa parcelle en zone UE n'a été décidé qu'en vue d'en diminuer la valeur vénale. Il suit de là que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la société Score Holding SAS doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Score Holding SAS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la société Score Holding SAS la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fontenay-sous-Bois et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Score Holding SAS est rejetée. Article 2 : La société Score Holding SAS versera à la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Score Holding, à la commune de Fontenay-sous-Bois et à l'établissement public territorial Paris Est Marne et Bois. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. B, président, Mme Morisset, première conseillère, M. Cabal, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, P.Y. CABALLe président, M. B La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2109461_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel