TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109466_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée 48SI du 27 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 19 janvier 2021 ;
3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux en date du 5 octobre 2021 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite comprenant les points illégalement retirés à la suite de l'infraction du 19 janvier 2021 ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction constatée le 19 janvier 2021 qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de l'infraction du 19 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les mentions relatives à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 19 janvier 2021 ainsi que celles afférentes à la décision 48SI contestée ont été supprimées du relevé d'information intégral du requérant ; l'administration est ainsi réputée les avoir retirées.
Par une ordonnance du 22 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48SI du 27 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision 48SI, de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 19 janvier 2021 ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux en date du 5 octobre 2021.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l'instruction que les mentions relatives à la décision référencée 48SI en litige ainsi que celles relatives à l'infraction du 19 janvier 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B en cours d'instance. Dès lors, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, postérieurement à la date d'introduction de la requête, la décision référencée 48SI précitée en tant qu'elle a constaté l'invalidité du permis de conduire du requérant et lui a enjoint de restituer son titre de conduite, la décision portant retrait de points prise à la suite de cette infraction ainsi que sa décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par le requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. A
La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2109466_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel