TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2109467_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, la société Auto Bilan France représentée par Me Marger (SCP Marger), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne Rhône-Alpes, confirmant l'injonction de la CARSAT, lui a imposé la réalisation de mesures de prévention du risque chimique sur son site de Saint-Laurent-de-Mure ; 2°) d'annuler la décision implicite du 28 septembre 2021 par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 27 mai 2021 est entachée d'incompétence ; - l'existence d'une situation dangereuse pour les travailleurs n'est pas démontrée ; - la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités a commis des erreurs de fait ; - la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la ministre en charge du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Auto Bilan France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le règlement UE relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage (CLP) nº 1272/2008 - l'arrêté du 9 décembre 2010 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou d'avances ou de subventions ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Auto Bilan France, qui appartient au groupe Dekra, exploite des centres de contrôle technique, dont celui de Saint-Laurent-de-Mure, dans le Rhône, spécialisé dans le contrôle des véhicules poids-lourds. A la suite d'une inspection menée le 17 mars 2021 sur ce site par un contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes, le directeur de la CARSAT a, par un courrier du 5 mai 2021, enjoint à la société de mettre en œuvre différentes mesures contre les risques d'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux. Saisi d'un recours administratif par la société Auto Bilan France, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a, par un courrier du 27 mai 2021, confirmé l'injonction de la CARSAT et a enjoint à la société Auto-Bilan France de procéder à l'évaluation du risque chimique sur son site de Saint-Laurent-de-Mure dans un délai de deux mois, de définir un plan d'actions identifiant les mesures de prévention et de protection permettant de réduire l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux dans un délai de trois mois, de les équiper, le cas échéant, d'équipement de protection individuelle adapté dans un délai de trois mois, de procéder à la formation des travailleurs exposés au risque chimique dans un délai de six mois, de raccorder les cabines de contrôle à une entrée d'air extérieur filtré et de rédiger un dossier d'installation de ces cabines dans un délai de six mois. La société a, par un courrier du 27 juillet 2021, formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail. Ce recours a été implicitement rejeté le 28 septembre 2021. Par sa requête, la société Auto-bilan France demande l'annulation des décisions de la directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née du silence gardé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale : " La caisse régionale peut : / 1°) inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de l'employeur à l'autorité compétente de l'Etat qui doit être saisie et doit se prononcer dans les délais qui sont fixés par voie réglementaire ; (). ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " L'autorité compétente pour l'exercice des pouvoirs prévus au 1° du premier alinéa de l'article L. 422-4 est le directeur régional du travail et de l'emploi. / Les autorités compétentes pour l'exercice des pouvoirs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 422-4 sont le directeur régional du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, le ministre chargé du travail. ". D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 : " Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction. / L'injonction est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité. / Elle doit indiquer avec précision le risque exceptionnel concerné, les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'une situation particulièrement grave de risque exceptionnel visée à l'article 10 ci-dessus, l'injonction doit faire mention qu'en cas de répétition de la même situation de risque l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire, sans nouvelle injonction préalable, en application de l'article 10 ci-dessus. / L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi dans les conditions fixées par l'article 14 du présent arrêté. / Après exécution complète des mesures prescrites, l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse mentionnée aux articles L. 215-1 et L. 215-3 du code de la sécurité sociale qui peut faire procéder à la vérification. ". 3. Par une décision n° 2021-33 du 6 avril 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région d'Auvergne-Rhône-Alpes le même jour, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a donné délégation à Mme B A pour signer les décisions relatives aux sanctions et amendes administratives, dont les décisions prises sur recours contre une injonction de la CARSAT. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 27 mai 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'article R. 4412-5 du code du travail prévoit que : " L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux. (). ". Aux termes de l'article R. 4412-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment : / 1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ; () / 4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ; / 5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ; / () 6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ; / 7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ; (). ". Aux termes de l'article R. 4412-7 du même code, dans sa version alors applicable : " L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. (). ". Aux termes de l'article R. 4412-10 du même code : " Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 4121-1 du même code : " L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. / Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. ". 5. Il résulte des termes même de la décision attaquée que celle-ci est fondée sur le risque exceptionnel constitué par l'absence d'évaluation du risque chimique lié aux émissions de moteurs diesel auquel sont exposés les travailleurs du site de Saint-Laurent-de-Mure, et sur l'absence de mesures adaptées de prévention de ce risque sur ce même site. Si la société Auto Bilan France se prévaut, pour soutenir que les travailleurs ne sont pas exposés à un tel risque, du rapport de concentration en polluants du 17 décembre 2020 réalisé sur le site Dekra Poids lourds de Donges, et de ce que tous ses sites de contrôle technique seraient construits et aménagés suivant un même modèle, ces éléments ne sauraient permettre de démontrer que le risque d'exposition aux polluants serait similaire sur l'ensemble de ses sites, et donc qu'elle aurait réalisé l'appréciation de ce risque chimique en ce qui concerne son site de Saint-Laurent-de-Mure. Ainsi, et alors qu'il résulte des dispositions précitées que cette évaluation doit être menée par l'employeur sur chaque lieu de travail, la société Auto Bilan France ne démontre pas l'absence de risque d'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux, faute d'avoir évalué ce risque sur site et d'en avoir consigné les résultats dans son document unique. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes lui a imposé de procéder, dans un délai de deux mois, à l'évaluation du risque chimique sur son site de Saint-Laurent-de-Mure. 6. En troisième lieu, il ressort de la lecture du document unique d'évaluation des risques d'Auto Bilan France du centre de Saint-Laurent-sur-Mure, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, que celui-ci ne comprenait, au titre des mesures de prévention du risque lié à l'émission de gaz d'échappements, que les seules mentions des cabines de contrôle pressurisées, de la ventilation naturelle des locaux et des informations fournies aux collaborateurs en matière d'émissions polluantes, sans identifier les phases de travail propres aux différents postes de travail et à l'exposition des travailleurs sur chacun de ces postes. En se bornant à faire valoir qu'à la date de son recours les mesures demandées avaient été mises en œuvre, la société Auto Bilan France ne conteste pas utilement la mesure qui lui est imposée. 7. En quatrième lieu, les émissions de moteurs diesel étaient classifiées comme agents chimiques dangereux à la date de la décision attaquée imposant à la société Auto Bilan France, dont les travailleurs sont exposés à ce risque, de prendre, en application des dispositions de l'article L. 4121-2 du code du travail, " des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ". Par la décision attaquée, il a été enjoint à la société de doter les opérateurs " à défaut de protection collective efficace et avérée ", " d'un équipement de protection individuelle dans les zones à risques de pollution, notamment la fosse ", tout en lui rappelant le caractère subsidiaire de cette mesure et en laissant à la société le soin de la définition des équipements adaptés. Alors que la société se borne à soutenir que le port de tels équipements serait inadapté aux caractéristiques des fonctions de ses salariés et que la présence de cabines pressurisées de contrôle serait suffisante pour prévenir le risque d'exposition aux polluants, il n'est pas établi que la mesure en litige serait manifestement infondée. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4412-38 du code du travail : " L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique : / 1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ; / 2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ; / 3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle. ". 9. S'il ressort des pièces du dossier que les travailleurs du centre de contrôle technique de Saint-Laurent-de-Mure ont eu accès aux fiches de données et à des informations génériques relatives au risque chimique, il n'est pas établi qu'ils auraient reçu la formation exigée par les dispositions précitées du code du travail. Au demeurant, la société Auto Bilan France indique qu'elle a prévu de déployer à l'avenir une formation en distanciel au sujet de ces mêmes risques. Dès lors, en lui imposant de procéder à la formation des travailleurs exposés aux risques chimiques, dans un délai de six mois, la directrice de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 4222-3 du code du travail : " Pour l'application du présent chapitre, on entend par : " () 4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires ; (). ". Aux termes de l'article R. 4222-11 du même code : " Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 4222-6. () . ". Enfin, aux termes de l'article R. 4222-12 du même code : " Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en œuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent. () / S'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local. ". 11. Il n'est pas contesté que le local du centre de contrôle technique de Saint-Laurent-de-Mure constitue un local à pollution spécifique, du fait des émissions de gaz d'échappement émanant des véhicules qui y sont contrôlés. Pour prévenir l'exposition aux gaz des travailleurs assurant les contrôles d'émission, la société Auto Bilan France a installé une cabine de contrôle pressurisée à air filtré, à l'intérieur de son bâtiment. Pour imposer la mise en place d'une ventilation de cette cabine, l'autorité administrative a retenu le fait qu'il n'était pas démontré que les filtres de cette cabine supprimaient toutes les émissions polluantes des véhicules. La société requérante, qui ne produit aucun résultat d'analyse de la qualité de l'air à l'intérieur de ces cabines, ne démontre pas que ce motif serait entaché d'une erreur de fait. 12. Enfin, si la société Auto Bilan France soutient que la décision attaquée constituerait une rupture d'égalité avec les autres centres de contrôle technique pour poids-lourds, pour lesquels des mesures similaires ne seraient pas exigées, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Ce moyen doit donc, en tout état de cause, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Auto Bilan France doivent être rejetées. 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Auto Bilan France doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Auto Bilan France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto Bilan France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, Mme Soubié, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, P. Boulay La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2109467_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel