TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109468_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2020 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il soutient que : - la commission exigeait de lui des documents invraisemblables ; - il a fait l'objet d'une expulsion et a subi de lourdes opérations chirurgicales ; - il y a urgence à ce qu'il soit relogé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, n'avoir jamais été marié et vivre dans sa voiture. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 3 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 26 décembre 2019 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d'un recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par une décision du 11 juin 2020, la commission de médiation a rejeté son recours. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ". En vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3 de ce code : " () / II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; /- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 6. La commission de médiation a rejeté la demande de M. B au motif que celui-ci n'avait pas fourni l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son recours dans le délai imparti, ces pièces consistant notamment en un justificatif d'identité, un justificatif de sa situation familiale, la copie de son attestation d'enregistrement d'une demande de logement social, la copie de son dernier avis d'imposition, les justificatifs des prestations reçues de la caisse d'allocation familiale, un commandement de quitter les lieux ou un courrier du préfet indiquant que le concours de la force publique avait été requis ou accordé en vue d'une expulsion et enfin une copie du contrat de bail. 7. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 14 juin 2010 alors en vigueur : " () I. - Pièces obligatoires qui doivent être produites pour l'instruction. A. ' Identité et régularité du séjour. () c) Pour les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique, le titre de séjour en cours de validité () B. ' Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation) () a) Avis d'imposition de l'avant-dernière année (N ' 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ; () II. - Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander. Situation familiale : Document attestant de la situation indiquée : ' marié(e) : livret de famille ou document équivalent démontrant le mariage ; ' veuf(ve) : certificat de décès ou livret de famille ; ' PACS : attestation d'enregistrement du PACS ; ' enfant attendu : certificat de grossesse attestant que la grossesse est supérieure à 12 semaines ; ' divorcé(e) ou séparé(e) : extrait du jugement, de l'ordonnance de non-conciliation ou convention homologuée en cas de divorce par consentement mutuel, prononcé de mesures d'urgence par le juge ou autorisation de résidence séparée ou déclaration judiciaire de rupture de PACS () Motif de votre demande : () ' procédure d'expulsion : commandement de payer ou assignation à comparaître ou jugement prononçant l'expulsion ou commandement de quitter les lieux () ". 8. M. B produit dans le cadre de la présente instance son certificat de résidence algérien, en cours de validité à la date de la décision attaquée ainsi que deux courriers du préfet, l'un non daté et l'autre du 4 octobre 2019, l'informant, d'une part, de ce que le 9 mai 2019 le tribunal d'instance de Marseille avait prononcé son expulsion et, d'autre part, de ce qu'il était saisi d'une demande de concours de la force publique. Le préfet produit l'ordonnance de référé du 9 mai 2019 diligentant l'expulsion de M. B de son logement à défaut du paiement d'un seul acompte, ses avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 et 2018 sur les revenus de l'année 2017, dont il ressort un revenu brut global nul pour ces deux années, son contrat de bail et enfin son formulaire de demande de logement social, lequel mentionne expressément que le requérant a déjà déposé une demande de logement locatif social et précise le numéro unique d'enregistrement attribué. En outre, M. B soutient sans être contredit qu'il n'a jamais été marié, de sorte qu'il ne peut fournir les justificatifs familiaux demandés. 9. L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer qu'à la date de la décision attaquée, M. B se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 11 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est entachée d'illégalité et à demander l'annulation. 10. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre d'office à la commission départementale de médiation de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juin 2020 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeait Mme C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente, Signé K. C La greffière, Signé N. FaureLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2109468_20230418
Données disponibles
- Texte intégral