TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109468_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 15 février 2022, le 25 février 2022 et le 23 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B et A C demandent au tribunal d'abroger l'arrêté municipal du 31 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Labbeville (Val-d'Oise) a fermé au public leur propriété, située 4, rue du Moulin à Labbeville, et subordonné sa réouverture à sa mise en conformité, à une visite de la commission de sécurité et à une autorisation du maire. Ils soutiennent que : - leur propriété n'est pas un établissement recevant du public dès lors que la zone professionnelle de leur habitation n'est pas indépendante de la zone à usage d'habitation, l'entrée et la circulation intérieure étant communes aux deux parties ; - l'arrêté se fonde sur des faits matériellement inexacts ; - l'arrêté porte atteinte à leur liberté d'entreprendre. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le maire de la commune de Labbeville, représenté par Me Saidi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, le juge administratif n'étant pas compétent pour se prononcer sur une demande d'abrogation ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 mai 2021, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation compte tenu des termes de leur requête, le maire de Labbeville (Val-d'Oise) a fermé au public la propriété de M. et Mme C, située 4, rue de Moulin à Labbeville et a subordonné sa réouverture à une mise en conformité de l'établissement, une visite de la commission de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, devenu l'article R. 143-2 du même code " pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérés comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 111-1-1 du même code : " Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité ". 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes clairs de l'annonce publiée sur le site " wepeps " que M. et Mme C ont mis leur jardin et leur salle de réception intérieure en location moyennant rémunération, par la voie d'une annonce sur un site internet dédié, pour l'organisation d'évènements privés tels que " des soirées étudiantes, soirées dansantes, réception, garden party, fiançailles, mariages, réunions familiales, anniversaires ", pour une capacité debout de 51/100 personnes et une capacité assise de 31/50 personnes. Cette annonce propose également de manière expresse un hébergement avec couchage. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette annonce fait clairement apparaitre, photos à l'appui, que leur intérieur comme leur extérieur sont proposés à la location. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer même établie, qu'ils n'aient jamais hébergé personne n'entache d'aucune inexactitude matérielle l'arrêté litigieux dès lors que dans l'annonce est bien proposé aux clients l'hébergement avec couchages, ainsi que le relève ledit arrêté. En outre, il ressort également des pièces du dossier que plusieurs signalements de riverains ont entrainé l'intervention de la gendarmerie pour tapage au sein de leur propriété le 28 mai 2021 puis le 29 mai 2021, dates auxquelles des mariages étaient organisés, ce que les requérants admettent d'ailleurs pour le 28 mai 2021, pour une réception de cinquante personnes. La commune de Labbeville relève également que les voitures garées ont gêné la circulation des véhicules lors de ces deux réceptions, ce qui n'est pas utilement contesté par les requérants. Le maire ne s'est par suite pas fondé sur des faits erronés. 4. En deuxième lieu, il ressort des éléments cités au point précédent que le bâtiment et les jardins des requérants mis en location pour l'organisation d'évènements privés répondent aux termes de la définition d'établissement recevant du public fixé par le code de la construction et de l'habitation citée au point 2. Au regard de cette définition, la circonstance qu'ils habitent dans une partie du bâtiment ne fait pas obstacle à la qualification d'établissement recevant du public et ne saurait conférer au bâtiment la qualification de bâtiment d'habitation au sens des dispositions de l'article R. 111-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que leur activité a pour objet même la mise à disposition d'une partie de leur propriété à du public pour l'organisation d'évènements privés. A cet égard, ils ne peuvent utilement se prévaloir de l'avis du service juridique du site " wepeps " sur l'interprétation des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 5. En troisième et dernier lieu, la liberté d'entreprendre ne fait pas obstacle à l'application des textes légaux et réglementaires tels qu'issus notamment du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, l'absence de demande d'autorisation et de mise en conformité du bâtiment justifient la mesure de fermeture, qui n'a pas un caractère général et absolue, l'arrêté contesté prévoyant les conditions de sa levée. Le moyen tiré de l'atteinte à la liberté d'entreprendre doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme C doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Labbeville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Labbeville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la commune de Labbeville. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, et M. Amazouz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, signé S. CUISINIER-HEISSLERLe président, signé R. FERAL La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6925 juillet 2022
ORCA_22LY01093_20220725TA9520 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2109468_20230720
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109468_20230720
Données disponibles
- Texte intégral