TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109469_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 22 juillet et 9 décembre 2021, M. C F, représenté par Me Bozize, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 1er juillet 2021 ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. F a demandé le 22 juillet 2021 à bénéficier de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance du 13 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2022. Par un courrier du 24 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours (CE, Section, 20 février 1953, Société Intercopie, n° 9772, p. 88). Par un mémoire enregistré le 25 juin 2022, M. F a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, premier conseiller ; - et les observations de Me Bozize, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 23 septembre 1982, entré en France le 10 novembre 2015, selon ses déclarations, a sollicité, le 15 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis du 1er juillet 2021 rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Val-d'Oise a, par arrêté du 9 juillet 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 21-008 du 31 mars 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le 1er avril suivant, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau du contentieux des étrangers, à l'effet de signer " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour notifié aux ressortissants étrangers " ainsi que " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 9 juillet 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office () transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 1er juillet 2021 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical sur l'état de santé de M. F prévu à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi le 14 juin 2021 par le docteur A et a été transmis au collège de médecins de l'OFII, lequel était composé des docteurs Sebille, Millet et Horrach. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège, conformément aux dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Pour refuser de délivrer à M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est, notamment, fondé sur l'avis du 1er juillet 2021 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé conteste cette appréciation et soutient qu'il souffre d'un syndrome de stress post traumatique associé à une schizophrénie paranoïde avec réactivité dépressive et suicidaire, les certificats médicaux qu'il produit, dont le plus récent a été établi le 15 avril 2021, ne permettent pas, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, d'établir que l'absence de prise en charge médicale entrainerait pour lui des conséquences d'une extrême gravité. Dans ces conditions, M. F n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 9. En dernier lieu, M. F se prévaut de son état de santé ainsi que de la durée de son séjour en France depuis 2015 et fait valoir qu'il est bien intégré socialement sur le territoire français où résident ses cousins et où il dispose d'une promesse d'embauche. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant justifierait son admission au séjour. Par ailleurs, s'il fait état d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée auprès de la société Electro-OHM, il ne justifie pas pour autant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. En outre, il ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où réside sa fratrie. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé J.-B. Weiswald La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2109469_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel