TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109471_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 octobre et 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Shebabo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou autre dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - a été pris par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'existence de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; - est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est crue en compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions et que la préfète n'établit pas qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observation, mais a transmis un mémoire en production de pièces le 23 novembre 2021. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2023 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote. Une note en délibéré, enregistrée le 6 juin 2023, présentée par M. A, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 1er août 1984 à Dabou (Côte d'Ivoire), qui déclare être entré en France le 26 décembre 2016 muni d'un visa de court séjour, a obtenu, par arrêté du 20 mars 2018, un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade valable jusqu'au 6 juillet 2018. Le 3 juillet 2018, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 décembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 1906508 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours formé par M. A contre cet arrêté. L'intéressé s'est toutefois maintenu sur le territoire français et a de nouveau sollicité un titre de séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées tiré de l'incompétence de leur auteur : 2. Par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme Mireille Larrède, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par ailleurs, si le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties, le tribunal peut toutefois en l'espèce se fonder régulièrement sur l'arrêté précité du 1er mars 2021, bien qu'il n'ait ni été produit par la défense, ni été communiqué aux parties, dès lors qu'il s'agit d'un acte réglementaire et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et qu'il est librement accessible et consultable, notamment sur le site Internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l''article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour de M. A comporte une indication suffisante des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité ivoirienne de M. A, et qu'il sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais fait état d'éléments tendant à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit dans son pays d'origine, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". L'article L. 421-4 de ce code dispose que : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. / Il en va de même de l'étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 6. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 7. Alors qu'il ne ressort pas des mentions de la demande de titre de séjour de M. A que celui-ci aurait fondé spécifiquement ses demandes de titre au regard des dispositions de l'article L. 421-1 précité mais seulement sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code susvisé, devenus L. 423-3 et L. 425-9 et du L. 313-14, devenu L. 435-1 du même code, il ressort des termes de l'arrêté du 20 septembre 2021 que les services de la préfecture du Val-de-Marne ont bien procédé à un examen circonstancié de sa demande présentée au titre de la vie privée et familiale et de sa vie professionnelle, y compris sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande étant examinée en outre en qualité de salarié sur le fondement de ces dispositions. Ainsi, pour regrettable que cela soit, si la décision attaquée ne mentionne pas explicitement l'article L. 435-1 mais vise en tout état de cause les dispositions du code susvisé, la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas méprise sur le fondement de la demande qui lui a été présentée et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. 8. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la préfète du Val-de-Marne était tenue à une telle communication. Par suite, alors d'ailleurs que cet avis a été versé au dossier de la présente instance, le moyen tiré de ce que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un tel avis, qui manque en fait, doit être écarté. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que la préfète du Val-de-Marne se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis, qu'il reprend à son compte, émis le 10 mai 2021 par le collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète en se croyant en situation de compétence liée doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 11. Pour prendre l'arrêté attaqué, la préfète s'est fondée notamment sur l'avis du collège des médecins de l'OFII du 10 mai 2021 qu'elle a repris à son compte, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 12. M. A fait valoir qu'il est atteint d'un diabète de type 2 et d'une rétinopathie diabétique nécessitant un suivi et des soins médicaux très réguliers ainsi qu'un traitement médicamenteux et qu'il présente en plus une hypertension artérielle qui nécessite un suivi régulier. Toutefois, si l'intéressé produit un certificat du 12 juin 2020 du docteur C, praticien hospitalier qui indique que l'intéressé " présente un diabète de type II compliqué d'une rétinopathie lasérisée nécessitant un suivi régulier " et que " l'absence de soins et suivis réguliers l'exposent à un risque de complications et notamment de cécité définitive ", ce certificat n'indique pas quel type de soin adapté à l'état de santé de l'intéressé ne serait pas disponible dans ce pays, ni les raisons pour lesquelles il ne pourrait en bénéficier. Par ailleurs, en se bornant à citer plusieurs sources publiques, dont un article de presse de septembre 2018 paru dans le journal " Le Figaro " et une émission de Radio France internationale du 11 juin 2019 faisant état de difficultés pour les personnes atteintes de diabète pour se faire soigner en Côte-d'Ivoire, le requérant n'établit pas, par ces seuls documents de portée générale et dont le contenu ne fait d'ailleurs ni état de l'inexistence des traitements du requérant dans ce pays ni de leur impossible accès à la population de ce pays, ni qu'il n'y aurait pas un accès effectif alors qu'il ne fait au demeurant pas même valoir qu'il serait dans une situation d'impécuniosité. Enfin, la circonstance que l'intéressé ait déjà bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étranger malade suite à un avis favorable du collège des médecins de l'Office ne suffit pas à démontrer l'indisponibilité d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine à la date de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie sa légalité. Par suite, M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments, alors qu'il lui revenait de le faire, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII dans son avis émis le 10 mai 2021. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant 14. M. A soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, qu'il est accompagné de sa fille, née en 2004, avec laquelle il est arrivé sur le territoire et qui poursuit en France sa scolarité depuis la classe de 4ème et qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, compte tenu de ce que sa fille, qui réside au demeurant chez sa mère, titulaire d'une carte de résident, est entrée sur le territoire français à l'âge de 14 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa scolarité ne puisse être poursuivie en Côte d'Ivoire ou qu'elle ne puisse continuer de résider auprès de sa mère. A cet égard, l'intéressé, qui se borne à produire la preuve de quelques versements d'une dizaine d'euros au bénéfice de son enfant, la preuve du paiement de repas à la cantine scolaire, des tickets d'achats et un témoignage peu circonstancié de sa mère, n'établit ainsi pas, par ces seuls documents, contribuer effectivement à l'entretien et participer à l'éducation de l'enfant. Enfin, M. A n'établit pas que sa vie familiale et personnelle ne puisse être reconstituée en Côte d'Ivoire, pays dans lequel lui et sa fille ont vécu la majeure partie de leur vie. En dépit de ce qu'il est titulaire depuis le 16 octobre 2018 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie, dont l'exécution a au demeurant été suspendu ainsi qu'il ressort d'un courrier du 10 mars 2020, et de plusieurs bulletins de paie pour une rémunération en moyenne inférieure à 1 000 euros pour le même emploi et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait isolé dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa propre mère et un enfant mineur, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A, les décisions attaquées ne portent pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 15. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 16. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 17. D'une part, en se bornant à soutenir qu'il justifie de 5 ans de présence en France, que sa fille et la mère de celle-ci, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, résident en France, et de son état de santé, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 12 et 14 du présent jugement, M. A ne peut se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire, ni d'aucun motif exceptionnel justifiant que lui soit octroyée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées. D'autre part, en se bornant à se prévaloir qu'il est titulaire depuis le 16 octobre 2018 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'auxiliaire de vie dont l'exécution à au demeurant été suspendue et de plusieurs bulletins de paie pour une rémunération en moyenne inférieure à 1 000 euros, d'une promesse d'embauche du 4 juin 2020 et d'une demande d'autorisation de travail du 27 juillet 2020 pour le même emploi, M. A ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui ne s'est pas fondée sur la seule circonstance que l'emploi d'auxiliaire de vie ne figurerait par sur la liste des métiers en tension des années 2020 et 2021, n'a pas entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'erreur de droit. 18. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 20. Aux termes du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 21. Pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 12 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète a méconnu les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 23. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 24. Si M. A soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations précitées dès lors qu'il craint son retour dans son pays d'origine du fait de sa maladie, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques et faits dont il se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2109471_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel