TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109479_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 27 septembre 2022, Mme B C E, représentée par Me Paulus Basurco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder au retrait de son inscription du répertoire des détenus particulièrement signalés dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - cette décision procède d'une inexacte application des dispositions de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la circulaire ministérielle du 15 octobre 2012 ; elle ne présente aucun risque d'évasion particulier, compte tenu de la dissolution de l'organisation ETA ; son comportement en détention ne caractérise ni violence ni risque particulier ; les procédures extraditionnelles en cours ne caractérisent pas plus un tel risque ; la décision attaquée est entachée de disproportion au regard de sa situation de mère d'un jeune enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ces éléments. Par un mémoire en défense, enregistrés le 16 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C E déclare être inscrite au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le début de son incarcération, le 5 décembre 2007. Par une décision du 21 septembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a maintenu son inscription à ce répertoire. Mme C E demande l'annulation de cette décision. 2. L'article D. 276-1 du code de procédure pénale dispose que : " En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle ". La circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012, prise pour l'application de ces dispositions, indique que les détenus particulièrement signalés font l'objet d'une vigilance accrue des personnels pénitentiaires lors des appels, des opérations de fouille et de contrôle des locaux ainsi que dans leurs relations avec l'extérieur notamment et sont affectés en priorité en maison centrale ou quartier de maison centrale. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par les articles 22 et suivants de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. 3. D'une part, aux termes de l'article 1.1.2.1 de la circulaire NOR JUSD1236970C du 15 octobre 2012 : " La décision d'inscription ou de maintien au répertoire des DPS relève de la compétence du ministre de la justice en application de l'article D. 276-1 du code de procédure pénale. / Le directeur de l'administration pénitentiaire, agissant au nom du ministre, peut déléguer cette compétence au chef du bureau de gestion de la détention et à son adjoint, par arrêté publié au Journal officiel. " La subdélégation de la signature du ministre par le directeur de l'administration pénitentiaire est expressément prévue par ces dispositions. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est signée par Mme A D, la cheffe du bureau de gestion de la détention, qui a régulièrement reçu délégation pour ce faire par un arrêté du 1er septembre 2021 du directeur de l'administration pénitentiaire, publié au Journal officiel de la République française le lendemain. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit ainsi être écarté. 5. D'autre part, aux termes du 1.1.1 de la circulaire du 15 octobre 2012, relatif aux critères d'inscription et de maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les critères d'inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d'évasion et à l'intensité de l'atteinte à l'ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu'au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. / Les personnes détenues susceptibles d'être inscrites au répertoire des DPS sont celles : / 1) appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale ou par un signalement des magistrats, de la police ou de la gendarmerie ; / 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d'exécution d'une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l'objet d'un signalement par l'administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d'un projet d'évasion ; / 3) susceptibles de mobiliser les moyens logistiques extérieurs d'organisations criminelles nationales, internationales ou des mouvances terroristes ; / 4) dont l'évasion pourrait avoir un impact important sur l'ordre public en raison de leur personnalité et / ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; () ". 6. Pour maintenir l'inscription de Mme C E au répertoire des détenus particulièrement signalés, le garde des sceaux, ministre de la justice s'est fondé, d'une part, sur son appartenance à la mouvance terroriste basque, attestée notamment par sa condamnation le 25 avril 2013 par la cour d'assises de Paris à une peine de 28 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 18 ans et 8 mois pour des faits, notamment, de terrorisme, vol en bande organisée avec arme, détention en bande organisée de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d'élément composant un engin incendiaire ou explosif, destruction, dégradation ou atteinte aux personnes et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, d'autre part, sur l'existence de procédures extraditionnelles initiées par l'Espagne pour des faits en lien avec une entreprise terroriste et, enfin, sur le grave trouble à l'ordre public qui résulterait d'une évasion de l'intéressée et de la nécessité, par conséquent, de constituer des escortes en rapport avec sa dangerosité. Il a également relevé que l'intéressée revendiquait toujours son appartenance à la mouvance terroriste basque et qu'elle avait été sanctionnée le 26 décembre 2019 à cinq jours de cellule disciplinaire avec sursis. 7. La nature des faits pour lesquels Mme C E a été condamnée démontre son appartenance passée à la mouvance terroriste basque. Si l'intéressée fait valoir que l'organisation de l'ETA, après avoir procédé à son désarmement, a annoncé sa dissolution le 3 mai 2018 et que, depuis son incarcération, aucun incident significatif n'a pu être relevé permettant d'établir un risque d'évasion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entendu rompre tout lien avec la mouvance terroriste basque et qu'elle ne disposerait pas de soutiens extérieurs, ce qui n'est pas démenti par la circonstance qu'elle a, postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée, le 5 janvier 2022, tenu des propos menaçant à l'encontre d'une codétenue en faisant valoir les mesures de rétorsions que son entourage extérieur pouvait exercer. Les liens de Mme C E avec cette mouvance terroriste sont de nature à établir l'existence du risque allégué d'évasion par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, si elle devait se produire, ne pourrait qu'avoir un impact important sur l'ordre public, au regard de la nature et de la gravité des faits à l'origine de la condamnation de la requérante. Dans ces conditions, indépendamment de l'ancienneté de sa détention, de son comportement en détention et de la circonstance tenant à la présence temporaire de son jeune enfant à ses côtés en détention, le ministre de la justice, garde des sceaux a pu légalement décider, par la décision attaquée, de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction les assortissant ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2109479 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C E et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2109479_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel