TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 5ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109481_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 décembre 2021 et le 19 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Ferrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour l'administration de produire l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ainsi que le rapport médical du médecin rapporteur, et au vu de l'impossibilité d'identifier les médecins de ce collège ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé requiert des traitements dont il n'est pas établi qu'ils existent en Algérie et auxquels elle n'aurait en tout état de cause pas accès au vu de sa situation ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour illégale ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'illégalité en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et une décision faisant obligation de quitter le territoire illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens qu'elle contient ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 août 1972, est entrée en France le 19 janvier 2019 sous couvert d'un visa C valable à compter du 15 décembre 2018 jusqu'au 12 juin 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons médicales le 3 janvier 2020. Par un arrêté du 19 février 2021, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. () " .
3. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Nord s'est fondé sur l'avis du 9 février 2021 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aux termes duquel, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une hypertension artérielle, d'une hypothyroïdie et d'un diabète de type II insulino-requérant traité notamment par Ozempic (semaglutide). Il ressort des éléments produits par la requérante, notamment des extraits du référentiel algérien du médicament " Pharm'net ", non contestés en défense par le préfet du Nord, ainsi que de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine établie au 16 juillet 2020, produite par ce dernier, que cette molécule n'est pas commercialisée en Algérie. Il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu'elle pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord en date du 19 février 2021 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement de circonstances de droit et de fait à la date de la nouvelle décision du préfet du Nord. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer ce titre à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ferrand renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Ferrand en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 19 février 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Ferrand, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet du Nord et à Me Ferrand.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- Mme Leclere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 28 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
L. A Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2109481_20220728
Données disponibles
- Texte intégral