TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109481_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 9 juillet 2022, Mme B D, représentée par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans les deux cas un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire sont entachées d'incompétence, dès lors que leur auteur ne disposait pas d'une délégation de signature ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait dans la prise en compte de ses années de travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une décision du 5 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme D. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022, en application de l'article R. 776-11 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Saïdi pour Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 19 juin 1987, a sollicité le 8 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande au tribunal l'annulation des décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, M. C A, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Essonne, ayant reçu, par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-223 du 9 septembre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 137 de cette préfecture, délégation du préfet de l'Essonne pour signer l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme D, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision portant fixation du pays de destination, ne peut être utilement dirigé contre les décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. Mme D soutient qu'entrée en France le 28 décembre 2012, elle justifie d'une activité professionnelle sur la période comprise entre octobre 2015 et l'année 2020. A cet égard, la requérante produit à l'appui de ses allégations des bulletins de salaires CESU attestant de son activité pour les mois d'octobre et décembre 2015, puis pour les périodes de mars et avril 2016, juin et juillet 2016 et enfin de septembre 2016 à mars 2020. Si l'arrêté attaqué mentionne à tort que l'activité de la requérante n'est établie que pour les périodes de mars et avril 2016, juin 2016 et de septembre 2016 à août 2019, il résulte de l'instruction que cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'activité professionnelle de Mme D est demeurée relativement faible et fluctuante sur les périodes en cause. En effet, les bulletins de salaires produits pour 2015 ne font état que de durées d'activité respectivement de 30 et 41 heures aux mois d'octobre et décembre. En outre, pour les mois de mars, avril, juin et juillet 2016 l'activité de la requérante a été de 67, 26, 82 et 4 heures mensuelles. Enfin, pour la période comprise entre le mois de septembre 2016 à mars 2020, l'activité professionnelle de Mme D également caractérisée par d'importantes fluctuations s'élève en moyenne à environ 60 heures mensuelles. Ainsi, Mme D n'établit pas disposer en France d'une activité et donc d'une insertion professionnelle d'une particulière intensité. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs non contestés de l'arrêté litigieux, que si la requérante est mère d'un enfant né en France le 1er juillet 2020, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où y résident un frère et une sœur ainsi que deux enfants mineurs. En outre, la requérante ne justifie ni n'allègue disposer en France d'attaches familiales ou amicales d'une particulière intensité autre que son jeune enfant. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 que la requérante ne justifie pas d'une insertion professionnelle significative et pérenne en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Saïdi, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente-rapporteure, Mme Amar-Cid, première conseillère, Mme Milon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. EL'assesseure la plus ancienne, Signé J. Amar-Cid La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2109481_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel