TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2109481_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Chetail, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne pouvait plus faire l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 postérieurement à la proposition de rectification du 14 août 2018, en application de l'article L. 50 du libre des procédures fiscales ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'administration a méconnu l'étendue de ses pouvoirs de contrôle prévus aux articles L. 53, L. 45 F et R*45 F - 1 du livre des procédures fiscales et commis un détournement de procédure ;
- la condition tenant au rôle de l'organisme de logement social n'est pas prévue par les textes applicables ;
- une telle condition n'a pas été méconnue ;
- il appartenait à l'administration de vérifier auprès de la SCI le respect de la condition prévue au 9° de l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
- il a respecté les conditions posées par la documentation fiscale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2023 et le 6 février 2024, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 21 décembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès, dont M. B a bénéficié au titre de l'année 2015. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015, pour un montant de 70 365 euros.
2. Aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des rectifications pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts () ". L'article L. 12 du même livre dispose que : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal () ". Cet article fait seulement obstacle à ce que soient notifiés après un examen contradictoire de situation fiscale personnelle de nouveaux redressements pour la même période et pour le même impôt procédant d'un tel contrôle.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, à l'issue duquel une proposition de rectification lui a été adressée le 14 août 2018, mettant notamment à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 résultant du rehaussement de ses revenus de capitaux mobiliers. La notification de cette proposition faisait obstacle à ce que l'administration lui notifie ultérieurement un nouveau redressement s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, sauf à ce que le contribuable ait fourni des éléments incomplets ou inexacts. Or, l'administration n'établit pas, en l'espèce, que les éléments fournis par M. B dans le cadre de l'examen de sa situation fiscale personnelle auraient été incomplets ou inexacts, notamment s'agissant de la réduction d'impôt dont il a bénéficié au titre de l'année 2015 au titre de l'article 199 undecies C du code général des impôts, via sa souscription au capital de la SCI BAIT au cours de la même année, faute de justifier de toute demande précise adressée à M. B s'agissant de cette réduction d'impôt, ou encore de justifier que les éléments relatifs à cette réduction constatés lors du contrôle sur pièces ayant donné lieu à la seconde proposition de rectification du 21 décembre 2018 auraient été dissimulés à l'administration. Ainsi, en adressant à M. B une nouvelle proposition de rectification portant sur la même imposition et la même année d'imposition que celles concernées par la proposition de rectification du 14 août 2018, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales. Par suite, le requérant est fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015 résultant de la remise en cause, par l'administration fiscale dans la proposition de rectification du 21 décembre 2018, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes, résultant de la remise en cause, par l'administration fiscale, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2109481_20250318
Données disponibles
- Texte intégral