TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2109483_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, M. D B demande au tribunal de le décharger, sur le fondement de l'article 1691 Bis du code général des impôts, de sa responsabilité solidaire pour le paiement des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux réclamés au titre des années 2014, 2015 et 2016 au nom de M. B et de Mme C. Il soutient que la convention de divorce en date du 17 avril 2018 l'exempte du paiement de toute imposition qui serait réclamée à son ex-épouse après le prononcé du divorce. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huin-Morales, conseiller, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D B a épousé Mme A C en juillet 2011 dans le cadre du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts. Le 17 avril 2018, les deux époux ont signé, devant notaire, la liquidation de leur régime matrimonial. Par une réclamation du 17 octobre 2020, M. B a sollicité auprès de l'administration fiscale la décharge de son obligation solidaire de payer la somme due au titre des rappels d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels le couple a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016 par un avis de mise en recouvrement du 30 avril 2018. Par une décision du 11 mars 2021, l'administration fiscale a rejeté la demande de M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement de ces compléments d'impôts d'un total de 14 542 euros. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : / a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire () / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () / 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 885 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune. / La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt. " 3. Pour demander la décharge de sa responsabilité solidaire pour le paiement des compléments d'impôts en litige, M. B se borne à soutenir que la convention de divorce par consentement mutuel signée devant notaire le 17 avril 2018 l'exonère de toute imposition qui serait réclamée après ce divorce. Toutefois, les dispositions précitées de l'article 1691 bis du code général des impôts autorisent l'administration fiscale à poursuivre indifféremment auprès de l'un ou l'autre des époux le recouvrement de la totalité de l'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal pour la période d'imposition commune sans que puissent lui être opposées les conventions particulières résultant d'une convention de divorce quant à la répartition de la charge de ces impôts. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer à l'appui de sa contestation les stipulations de la convention notariée réglant les conséquences du divorce en date du 17 avril 2018 prévoyant que les dettes fiscales du couple seraient intégralement prises en charge par Mme C. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de l'obligation de payer les impositions en litige. Il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, B. HUIN-MORALES La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2109483_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel