TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109484_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 22 juillet 2021, le 8 septembre 2021, le 29 juillet 2022 et le 11 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Dumay, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 5 août 2020, et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 mai 2021 n'a pas été exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour absence de décision préalable et de moyen et, à titre subsidiaire, que le requérant vit, depuis 2019, dans un logement ADOMA qu'il dit partager avec son fils, circonstance qui semble contraire au règlement de la résidence et ne saurait, en tout état de cause, être prise en compte et qu'aucun préjudice indemnisable circonstancié n'est invoqué, défaut empêchant toute indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. M. C demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4 800 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé a au préalable saisi le défendeur d'une réclamation à cette fin. Par suite, faute de liaison du contentieux, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. BLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2109484_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel