TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109485_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 juillet 2021 et 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le dessaisissement de ses armes de catégories A, B et C, ainsi que la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux tendant à la levée de l'interdiction de détenir une arme et à la suppression de son inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son inscription dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté attaqué du 23 février 2021 est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il est fondé pour partie sur des faits matériellement inexacts ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation d'une prétendue décision ordonnant le dessaisissement des armes de M. B sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, l'arrêté contesté interdisant uniquement au requérant d'acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de catégories A, B et C ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - M. B ayant été condamné le 25 octobre 2017 à une peine d'interdiction de détenir ou porter une arme et à la confiscation des armes dont il était propriétaire, sa situation entrait également dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, ce qui permettait de lui interdire l'acquisition et la détention d'armes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ; - et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, avocat de M. B, en présence de ce dernier. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une enquête administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 23 février 2021, interdit à M. A B d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et l'a informé de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA). M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué du 23 février 2021 : S'agissant de la décision ordonnant le dessaisissement d'armes : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Si M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué en date du 23 février 2021 en tant qu'il ordonne le dessaisissement de ses armes de catégories A, B et C, l'arrêté contesté, qui ne vise ni ne mentionne les dispositions de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, ne comporte pas une telle décision mais interdit à l'intéressé d'acquérir ou de détenir des armes et l'informe de son inscription au FINIADA. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine, les conclusions à fin d'annulation d'une prétendue décision de dessaisissement d'armes sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. S'agissant des décisions portant interdiction d'acquisition et de détention d'armes et inscription au FINIADA : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. En l'espèce, l'arrêté attaqué du 23 février 2021 vise notamment le code de la sécurité intérieure sur le fondement duquel il a été édicté, en particulier ses articles L. 312-3-1 et L. 312-16, et mentionne que M. B s'est signalé pour des faits d'infraction à la législation sur les armes. Cet arrêté énonce que son comportement laisse objectivement craindre une utilisation des armes, des munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C, dangereuse pour lui-même ou pour autrui et s'avère incompatible avec l'acquisition et la détention de ceux-ci. L'arrêté contesté précise également que les observations formulées par l'intéressé ne faisaient ressortir aucun élément de nature à reconsidérer la mise en œuvre de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure. Il conclut qu'en conséquence, il y a lieu d'interdire à M. B d'acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments des catégories A, B et C et de l'inscrire au FINIADA. Ainsi, cet arrêté comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier qu'avant d'interdire à B d'acquérir ou de détenir des armes des catégories A, B et C et de l'informer de son inscription au FINIADA, le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. En particulier, la circonstance que les faits de transport sans motif légitime d'armes et de détention d'un dépôt d'armes n'ait pas été retenu par le juge pénal dans son ordonnance d'homologation du 27 octobre 2017 n'est pas de nature à révéler le défaut d'examen allégué, le préfet faisant valoir sans être utilement contesté que ces faits avaient été retenu par les services de police pendant la garde-à-vue de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-16 de ce code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / () 3° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3-1. / () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 25 octobre 2017 à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis pour avoir, entre le 5 novembre 2013 et le 5 novembre 2016, détenu des armes et des munitions de catégorie B sans autorisation ainsi que des armes de catégorie C non déclarées. Cette condamnation a été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de cinq ans et de la confiscation de l'ensemble des scellés, à l'exception des ceux constituant des armes de catégories D2 ou non classées. Il ressort de l'inventaire des pièces à conviction relatif à cette procédure pénale, produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que plus de cent-cinquante armes, munitions et leurs éléments ont été saisis au domicile du requérant et dans ses coffres de banque. En se bornant à faire valoir qu'il est un ancien collectionneur d'armes, que la condamnation prononcée à son encontre n'a pas été inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire et qu'il n'a pas d'antécédents judiciaires, M. B n'apporte aucun élément de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il était en possession d'un tel nombre d'armes sans autorisation ou déclaration. La circonstance que l'examen psychiatrique réalisé dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre a conclu que son état de santé ne le rend pas dangereux pour lui-même ou pour autrui n'est pas davantage de nature à établir, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, que son comportement serait compatible avec l'acquisition et la détention d'armes. Il en est de même des différents témoignages produits par l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. B, dont la matérialité est établie, et de leur caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que son comportement laissait craindre l'utilisation d'armes, dangereuse pour lui-même ou pour autrui. 9. En dernier lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / () 2° Les personnes condamnées à une peine d'interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ". 10. Il ressort des termes de l'ordonnance d'homologation du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 25 octobre 2017 que M. B a, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, été condamné une peine complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de cinq ans et de la confiscation des différents scellés, dont il était propriétaire. Dans ces conditions, alors même que le juge judiciaire a décidé de ne pas mentionner la peine sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, et quelle que soit par ailleurs l'attitude de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, en application du 2° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure de prendre à son encontre une mesure d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes de catégories A, B et C. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 février 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 mai 2021 portant rejet du recours gracieux : 12. M. B n'étant pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 février 2021, ses conclusions dirigées contre la décision du 17 mai 2021, qui se borne à le confirmer sur recours gracieux, doivent être également rejetées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 23 février 2021 et de la décision du 17 mai 2021 rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Amazouz et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, signé S. AMAZOUZLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2109485_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel