TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2109487_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B C conteste la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette de deux indus de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à 5 782,04 (5 471 + 311,04) euros. Elle soutient que : - depuis le décès de son époux, les démarches administratives la concernant sont effectuées par sa fille ; - sa situation financière précaire ne lui permet pas d'honorer sa dette. La requête a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 208 euros. Par une décision du 17 juin 2021, prise sur recours formé par Mme Tourtois, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette, portant le solde de celle-ci à 6 156 euros. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a également notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 414,72 euros. Par une décision du 25 août 2021, prise sur recours formé par Mme Tourtois, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a accordé une remise partielle de sa dette, portant le solde de celle-ci à 311,04 euros. Enfin, par un courrier du 25 novembre 2011, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'un montant total de 5 782,04 euros. Par la présente requête, Mme C demande la remise gracieuse du solde de sa dette de revenu de solidarité active. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que les indus de revenu de solidarité active en litige trouvent leur origine dans l'absence de déclaration de pension de réversion dont elle bénéficie depuis le décès de son époux. Le département du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a tenu compte de " la bonne foi " de l'intéressée auquel il a accordé deux remises partielles de ses dettes. Par suite, c'est au regard de sa seule situation financière que doit être examinée sa demande de remise du solde de sa dette. Il résulte de l'instruction, notamment de la décision du 2 janvier 2023 de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais mentionnant un quotient familial de 354 euros, que Mme C se trouve, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de sa dette de revenu de solidarité active, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme C une remise gracieuse totale de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 782,04 euros mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la remise totale du solde de ses dettes de revenu de solidarité active, soit une remise d'un montant total de 5 782,04 euros. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 5 782,04 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. A La greffière, signé J. VANDEWYNGAERDE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2109487_20230310
Données disponibles
- Texte intégral