TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109487_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B demande au Tribunal de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'estime titulaire pour la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021, pour un montant de 1 232 euros. Il soutient que le d du V de l'article 271 du code général des impôts lui donne droit à déduction de la taxe dont il s'est acquitté. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le remboursement aurait dû être demandé selon la procédure dérogatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Garzic, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () V. - () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations () ". Aux termes de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur () ". Aux termes de l'article 242-0 N de l'annexe II au même code : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : / 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; / 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O ". Aux termes de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : () 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : () b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts () ". 2. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un autre État membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée soit sur le fondement des dispositions du IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application des dispositions du d du V de l'article 271 de ce code, lorsqu'il ne réalise pas en France d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, résident néerlandais, est un grossiste en fleurs et plantes qui livre à des entreprises en France des biens qu'il y achemine lui-même. Il s'ensuit que la taxe sur la valeur ajoutée qui grève ces opérations est acquittée par le preneur. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'intéressé peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ses propres achats en France selon la procédure dite dérogatoire et régie par le d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II à ce code pris pour son application. Il est cependant constant qu'il a présenté une demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il s'estime titulaire selon la procédure de droit commun. Il s'ensuit que si ainsi qu'il le fait valoir le d du V de l'article 271 du code général des impôts lui donne droit au remboursement de son crédit de taxe, c'est à bon droit que l'administration a rejeté sa réclamation préalable à fin d'un tel remboursement et l'a invité à présenter une demande selon la procédure dérogatoire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, P. Le Garzic L'assesseure la plus ancienne, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2109487_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel