TA951ère Chambre1ère ChambreSursis À Statuer
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2109489_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Claire Meunier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2021 par lequel la maire de Taverny a accordé à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire soixante logements locatifs sociaux, une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois logements et deux commerces, après démolition de huit bâtiments existants ; 2°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la maire de Taverny a rejeté leur recours gracieux contre le permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taverny une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le dossier de demande de permis était incomplet et erroné ; - le projet ne s'intègre pas dans son environnement ; - le permis a été accordé sous l'empire de dispositions du plan local d'urbanisme issues d'une mise en compatibilité illégale et n'aurait pu être délivré au regard du règlement du plan dans sa rédaction antérieure à cette mise en compatibilité ; - le permis méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la protection des arbres, notamment les arbres isolés classés, et au traitement des eaux pluviales ; - la maire a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2021 et 6 juillet 2022, la société Taverny Tuyolle Marée, représentée par Me Olivier Chambord, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou mal fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 mai 2022 et 27 février 2023, la commune de Taverny, représentée par Me Amine Moghrani, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou mal fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 suivant. Par un courrier du 10 mai 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible d'opposer d'office, sur le fondement de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que le projet ne s'intègre pas dans son environnement. Les requérants ont produit le 16 mai 2023 des observations en réponse à cette information. Par un courrier du 16 mai 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pour permettre la régularisation d'un vice affectant le projet, tiré de l'atteinte portée par celui-ci à deux arbres isolés listés à l'annexe VIII du règlement du plan local d'urbanisme comme arbres à protéger au sens de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Les requérants ont produit le 18 mai 2023 des observations en réponse à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gloux-Saliou, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Meunier, représentant les requérants, de Me Gelinier, représentant la société Taverny Tuyolle Marée, et de Me Moghrani, représentant la commune de Taverny. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 février 2021, la maire de Taverny, dans le Val-d'Oise, a accordé à la société Taverny Tuyolle Marée un permis de construire soixante logements locatifs sociaux, une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois logements et deux commerces, après démolition de huit bâtiments existants, sur un terrain situé 56-58 et 62-64 rue de Paris, 4-10 rue de la Tuyolle et 14-16 rue de la Marée. Par un courrier reçu le 19 avril 2021, Mme et M. A, propriétaires d'un pavillon implanté sur une emprise voisine, ont formé contre ce permis un recours gracieux, rejeté le 19 mai suivant. Ils demandent au tribunal d'annuler le permis ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité d'un moyen : 2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ". 3. Le premier mémoire en défense, produit par la société Taverny Tuyolle Marée, a été communiqué à Mme et M. A le 29 septembre 2021 par l'application Télérecours. Les requérants en ont pris connaissance le même jour. Leur mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2022, contient un moyen nouveau, tiré de ce que le projet ne s'insérerait pas dans son environnement. Un tel moyen, soulevé pour la première fois plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense, est irrecevable. En ce qui concerne le caractère complet et l'exactitude du dossier de demande de permis : 4. Aux termes de l'article R.* 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R.* 431-5 à R.* 431-12 () ". Aux termes de l'article R.* 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () " et aux termes de l'article R.* 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou inexacts n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, le plan de masse global n° PC 02b fait apparaître les arbres à conserver, ceux à supprimer et ceux à planter sur le terrain d'assiette du projet. Il représente notamment le cèdre et le séquoia classés comme protégés à l'annexe VIII au règlement du plan local d'urbanisme, qui seront conservés. Une dalle de béton désactivé est prévue, selon le plan, à proximité immédiate d'un de ces arbres, mais non à son emplacement même. Les services instructeurs ont donc pu apprécier le traitement réservé à l'arbre, contrairement à ce que soutiennent les requérants. 7. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis contient quatre documents graphiques nos PC 06a à PC 06d et douze photographies nos PC 07/08a à PC 07/08c, qui permettent ensemble d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Si la maison des requérants n'apparaît pas sur ces illustrations, elle ne diffère pas d'autres pavillons figurant sur certaines photographies. Le bâtiment remarquable listé à l'annexe VII au règlement du plan local d'urbanisme et situé au sud du terrain d'assiette du projet est visible sur le plan de situation n° PC 01 grâce à une vue aérienne du quartier. Bien qu'il soit regrettable qu'aucune autre illustration du dossier ne fasse apparaître cette demeure bourgeoise, le projet ne sera que très partiellement covisible depuis la voie publique avec cet édifice patrimonial, implanté au milieu d'un petit parc et entouré de végétation. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que l'appréciation des services instructeurs a pu se trouver faussée en raison du caractère perfectible des illustrations. 8. En troisième lieu, le fait que le plan de masse global n° PC 02b indique la présence d'une " clôture grillage " à la limite parcellaire entre le terrain d'assiette du projet et la propriété des requérants signifie seulement qu'une telle clôture sera installée sur le terrain lors de la réalisation du projet et non que le mur implanté à cet endroit sur la propriété des requérants pourrait être détruit. En outre, si ce mur n'est pas mentionné sur le plan, il s'agit d'une imprécision sans incidence sur l'appréciation des services instructeurs, des arbres devant d'ailleurs être conservés ou plantés le long de cette limite séparative. 9. En quatrième et dernier lieu, la couleur vert clair utilisée sur le plan de masse global n° PC 02b pour signaler les toitures et les couvertures végétalisées est distincte de la teinte plus sombre indiquant les espaces végétalisés en pleine terre. Il n'en résulte aucune dissimulation de la densité du volume bâti, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qui n'apportent à cet égard aucune précision à l'appui de leur argument selon lequel les couleurs du plan de masse révèlent le caractère incomplet du dossier au regard de l'article R.* 431-16-1 du code de l'urbanisme. 10. Le moyen tiré du caractère incomplet et erroné du dossier de demande doit donc être écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité soulevée contre le plan local d'urbanisme : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'État et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, se prononcer, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général d'une action ou d'une opération d'aménagement au sens du présent livre ou de la réalisation d'un programme de construction. Les articles () L. 153-54 à L. 153-59 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 153-54 du même code : " Une opération faisant l'objet () d'une déclaration de projet et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur () l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ". Aux termes de l'article L. 153-57 du code : " À l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : / () 2° Décide la mise en compatibilité du plan () ". Enfin, aux termes de l'article L. 153-58 du code : " La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : / () 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par () l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune () ". 12. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal de Taverny a adopté une déclaration de projet qualifiant d'intérêt général une opération de requalification d'un îlot urbain et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme pour permettre, au sein de cet îlot, la réalisation de logements et de cellules commerciales sur le terrain d'assiette du projet. Si la mise en compatibilité a entraîné la réduction d'un espace boisé classé délimité sur le terrain et que le 2° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'une telle réduction nécessite la révision du plan local d'urbanisme, ces dispositions générales du code ne font pas obstacle à ce qu'une mise en compatibilité du plan, spécialement prévue pour permettre la réalisation d'un projet et distincte d'une révision, inclue la réduction d'un espace boisé classé. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement () ". 14. Les requérants n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de ce que la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme porte une atteinte excessive au plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols () ". 16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 17. S'appuyant sur le II du projet d'aménagement et de développement durables, les requérants se prévalent, d'une part, de l'objectif n° 5 qu'il énonce, " dessiner une ville accueillante : préserver les qualités du cadre de vie des Tabernaciens et mettre en valeur son patrimoine vert, en maintenant le caractère de 'ville verte', inscrite dans la 'ceinture verte régionale' et en instaurant une 'trame verte' communale, faite de bois et de parcs, reliés par des liaisons douces ". Ils invoquent, d'autre part, l'objectif n° 7, " penser aux générations futures : économiser et valoriser les ressources et le fonctionnement des écosystèmes existants en développant un 'schéma de liaisons douces' () ". En défense, la société pétitionnaire et la commune de Taverny font valoir que l'objectif n° 4 préconise de " () faciliter l'intégration urbaine des populations et le logement de tous () en répondant aux besoins actuels et futurs d'habitat en permettant une croissance modérée de la population () ; en rendant possible une politique d'offre d'habitat basée sur la mixité (mixité dans la typologie, le statut) ". Elles mentionnent également l'objectif n° 6, qui prône de " () préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti () en accueillant dans le tissu existant, dans le respect des formes urbaines actuelles, une part importante des nouveaux logements à construire ". 18. La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme a entraîné, dans le règlement du plan, la réduction de 4 355 m2 d'espace boisé à protéger sur le terrain d'assiette du projet ainsi que la levée sur quinze mètres de la protection dont bénéficiait la rue de la Marée en tant que sente piétonnière. Cette évolution du plan a été décidée pour permettre la réalisation d'une résidence pour séniors de quatre-vingt-trois logements sur une partie du terrain et rendre celle-ci accessible aux véhicules par une partie élargie de la rue de la Marée. Un tel projet réduit la surface consacrée aux espaces verts protégés et aux liaisons douces sur le territoire de la commune et, partant, ne participe pas à la réalisation des objectifs nos 5 et 7 du projet d'aménagement et de développement durables cités au point 17. Il améliore néanmoins l'offre d'habitat au sein du tissu urbain en favorisant la mixité du public destinataire, où les séniors voisineront avec les bénéficiaires de logements sociaux, ce qui contribue à remplir les objectifs nos 4 et 6. En outre, le III du projet d'aménagement et de développement durables évoque une crise du logement à Taverny, constat non remis en cause par les requérants, et la nécessité d'y remédier aussi bien par des " constructions neuves " que par des " reconstructions sur des parcelles dont le bâti est obsolète ", ce que permet la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Enfin le IV qualifie d'objectif central du plan la redynamisation du centre-ville " en préservant la forme urbaine du 'village-rue' situé en pied de coteau ". Or le terrain concerné par la mise en compatibilité est bordé par l'un des axes principaux de la commune, la rue de Paris. Dans ces conditions, le règlement du plan local d'urbanisme tel qu'issu de la mise en compatibilité n'est pas incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables. 19. En quatrième et dernier lieu, les requérants soutiennent que la rénovation de l'îlot accueillant le terrain d'assiette du projet aurait pu se limiter à la construction de logements sociaux et de commerces, sans faire disparaître un espace boisé classé pour réaliser également une résidence pour séniors. Ce faisant, ils critiquent l'opportunité du périmètre du projet, or il n'appartient pas au juge administratif, qui n'examine que la légalité des décisions qui sont attaquées devant lui, d'apprécier un tel choix. 20. L'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme doit donc être écartée. En ce qui concerne le respect du plan local d'urbanisme : 21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements " et aux termes de l'article L. 113-2 du même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ". 22. Un cèdre et un séquoia présents sur le terrain d'assiette du projet sont listés à l'annexe VIII au règlement du plan local d'urbanisme comme arbres isolés à protéger. En ce qui concerne le cèdre, le plan de masse global n° PC 02b montre que les futures constructions, en l'occurrence les bâtiments E et F de la résidence pour séniors, s'implanteront chacune au plus près à quelque neuf mètres du tronc de cet arbre, une distance dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est inférieure à la projection au sol du houppier. Par ailleurs, l'arbre ne sera entouré d'aucune construction proche dans un demi-cercle orienté vers le sud du terrain. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le projet portera une atteinte au système racinaire du cèdre susceptible de menacer sa conservation. En revanche, la construction du groupe de bâtiments A à D, devant accueillir les logements sociaux, s'accompagnera de l'aménagement d'un parc de stationnement souterrain qui artificialisera entièrement le terrain d'assiette du projet à moins de 4 mètres du tronc du séquoia, à l'ouest de celui-ci, tandis qu'une dalle de béton désactivé, prévue quasiment au pied de l'arbre, imperméabilisera une partie du sol à l'est. De tels aménagements et constructions doivent être regardés, par les destructions et empiètements qu'ils feront nécessairement subir au système racinaire du séquoia, comme compromettant la conservation de cet arbre. Dans cette mesure, le règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu. 23. En second lieu, si les requérants soutiennent qu'un bassin destiné à retenir les eaux pluviales sera aménagé au sud du futur bâtiment F, ce qui, selon le moyen, est incompatible avec la conservation d'un arbre situé sur cette partie du terrain, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition du plan local d'urbanisme en cas de disparition de l'arbre, qui ne bénéficie d'aucune protection particulière. En tout état de cause, ils ne démontrent pas que le bassin, d'un volume de 105 m3, dont l'emplacement n'est pas exactement délimité sur le plan de masse, empiétera sur l'espace occupé par l'arbre à conserver et qu'il portera une atteinte irrémédiable à son système racinaire. En ce qui concerne le respect de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 24. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 25. En premier lieu, les requérants, invoquant un tunnel situé sous leur domicile, soutiennent qu'un réseau de souterrains parcourt le quartier et circule " probablement " sous l'une des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet. Une telle allégation, qui n'est assortie d'aucune preuve, ne suffit pas, en l'état, à démontrer que le projet sera exposé à un risque d'effondrement du sol. 26. En deuxième lieu, les requérants exposent que la rue de la Marée, seule voie bordant les futurs bâtiments E et F, ne permettra pas un accès rapide des secours à ces constructions destinées à la résidence pour séniors, en raison du parcours que les engins de lutte contre l'incendie devront suivre dans les rues avoisinantes pour l'atteindre. Toutefois le délai qu'un tel circuit imposerait en cas d'intervention, s'il n'est pas précisé, ne saurait, compte tenu de la configuration des lieux, excéder quelques minutes. En outre, le directeur départemental du service d'incendie et de secours a émis le 19 janvier 2021 un avis favorable au projet, sous réserve seulement, s'agissant de l'accessibilité des bâtiments E et F, que ceux-ci soient desservis par une chaussée carrossable uniforme située à moins de cinquante mètres des cages d'escalier. Cette prescription sera respectée par l'élargissement et le réaménagement de la rue de la Marée, au nord-est du terrain d'assiette du projet, comme l'indique le plan de masse global n° PC 02b. Dans ces conditions, l'atteinte que fait courir le projet, selon les requérants, à la salubrité et à la sécurité publiques en cas d'incendie n'est pas démontrée. 27. En troisième lieu, une étude de trafic réalisée pour apprécier l'impact du projet sur la circulation et actualisée en novembre 2019, préalablement à l'adoption par le conseil municipal de la délibération déclarant le projet d'intérêt général, prévoit, à titre principal, une augmentation de 3 % du nombre de véhicules empruntant la rue de Paris chaque jour et de 7 % du nombre de ceux empruntant la rue de Vaucelles, qui la coupe non loin du terrain d'assiette du projet. Des files d'attente légères pourraient en résulter dans cette seconde rue, aux heures de pointe du matin et du soir, sans que cet inconvénient acceptable nécessite la réalisation d'un nouvel aménagement. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la création de cent quarante-trois logements par le projet encombrera les rues des alentours. Aucun autre risque particulier pour la sécurité routière n'est identifié par l'étude. 28. La maire de Taverny n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire attaqué et la décision rejetant le recours gracieux qu'ils ont présenté contre ce permis ont méconnu l'annexe VIII du règlement du plan local d'urbanisme, en tant que la conservation du séquoia, arbre isolé listé à cette annexe comme devant être protégé au sens de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, ne sera pas assurée lors de la réalisation du projet. En ce qui concerne la régularisation du vice identifié : 30. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 31. La conservation du séquoia protégé sur le terrain d'assiette du projet peut être assurée à la fois en modifiant l'implantation des futures constructions et en assortissant le permis de construire contesté de prescriptions adaptées, sans que cela doive faire subir au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Le vice identifié au point 22 peut donc être régularisé. Il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête pour permettre cette régularisation, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme et M. A pour permettre, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, la régularisation du vice identifié au point 22 de ce même jugement. Article 2 : Tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A, à la société Taverny Tuyolle Marée et à la commune de Taverny. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Pierre Thierry, président, M. Aurélien Gloux-Saliou, premier conseiller, M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, A. Gloux-Saliou Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21094892
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2109489_20230606
Données disponibles
- Texte intégral