TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2109491_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 19 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours du 5 octobre 2011 contestant les indus de prime d'activité et d'allocation de soutien familial mis à sa charge et en second lieu, de condamner la caisse d'allocations familiales des Yvelines à lui verser 250 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du délai de traitement de ses demandes. Elle soutient que l'absence de versement de ses allocations de soutien familial et de prime d'activité la met en situation de difficultés financières. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 5 juillet 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le juge administratif est incompétent pour connaître d'un litige portant sur l'allocation de soutien familial ; - les droits à l'allocation de soutien familial de Mme B ont fait l'objet d'une régularisation le 1er juillet 2022 ; - les droits de Mme B à la prime d'activité ont fait l'objet d'une régularisation en février 2022. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par courrier du 8 septembre 2022 que : 1° les conclusions de la requérante à fin que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines une somme de 250 euros en réparation du préjudice causé par celle-ci étaient irrecevables à défaut de demande formée devant l'administration en application du deuxième alinéa des dispositions de l'article R.421-1 du code précité. Pour le cas où une telle demande préalable aurait été formée, un délai de cinq jours était fixé aux parties pour la produire. 2° les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 9 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales met à sa charge un indu de prime d'activité de 953,40 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020 sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une recours administratif préalable obligatoire prévue par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. " Pour le cas où un tel recours aurait été formé un délai de cinq jours est fixé aux parties pour en justifier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B a été bénéficiaire de la prime d'activité. Constatant un écart entre le niveau de ses ressources déclarées pour 2019 à l'administration fiscale et celui de ses ressources déclarées à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, celle-ci a adressé des demandes d'explications à Mme B. Par un courrier du 12 février 2021, la caisse d'allocations familiales a informé qu'en conséquence du contrôle de ses ressources de 2019, et en prenant en compte la totalité de ses revenus, ses droits à la prime d'activité changeaient et qu'elle devait rembourser 953,40 euros pour la période de mai 2019 à avril 2020. Après avoir pris en compte les explications apportées par Mme B, le 10 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales l'a informée, par du lettre 9 février 2022, que ses droits à la prime d'activité avaient l'objet d'un nouveau calcul pour la période du 1er février 2019 au 30 avril 2020 et qu'elle allait percevoir à ce titre la somme de 633,51 euros alors qu'elle n'avait perçu pour cette période que 554,25 euros. Par lettre du 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales a informé Mme B qu'elle allait recevoir une somme de 4 403, 21 euros au titre des prestations familiales qui lui étaient dues pour la période de mars 2020 à octobre 2021. Sur les conclusions concernant l'allocation de soutien familial : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce : " Les prestations familiales comprennent : () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ". 4. Les litiges relatifs aux prestations familiales sont au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, comme relevant du contentieux général de la sécurité sociale, ainsi que le rappelle à bon droit la caisse d'allocations familiales. En vertu de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le contentieux général de la sécurité sociale, qui relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 2018, relève, depuis le 1er janvier 2019, du tribunal de grande instance, devenu, à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire. Dès lors il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête de Mme B, en tant qu'elles concernent les indus d'allocation de soutien familial, au tribunal judiciaire de Versailles, compétent depuis le 1er janvier 2019 pour statuer sur ce litige en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions concernant l'indu de prime d'activité : 5. Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article L. 845-2 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. () ". L'article R. 847-2 de ce code précise les conditions, notamment de délai, dans lesquelles s'exerce le recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. Enfin, l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". 6. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le bénéficiaire de la prime d'activité s'est vu notifier une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette prestation et qu'il entend contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants, il lui appartient de saisir préalablement la commission de recours amiable de l'organisme qui lui sert cette allocation, dans les conditions prévues à l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale. Il peut utilement contester devant le juge administratif tant la régularité que le bien-fondé de la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable, qui se substitue à la décision initiale de récupération de l'indu et est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge compétent. 7. Il résulte de l'instruction qu'aucune des parties n'a pas pu justifier à la demande du tribunal en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative que la commission de recours amiable prévue par les dispositions citées au point 5 avait été saisie. En conséquence, les conclusions de Mme B dirigées contre la décision mettant à sa charge un indu de prime d'activité de 953,40 euros pour la période de février 2019 à mai 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 8. Aux termes de l'article R.421-1 alinéa 2 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 9. Il résulte de l'instruction qu'aucune des parties n'a pas pu justifier à la demande du tribunal en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative que la demande indemnitaire présentée par Mme B dans son mémoire du 12 août 2022 ait fait l'objet de la demande préalable prévue par les dispositions citées au point précédent. En conséquence les conclusions à fin d'indemnisation de Mme B doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Versailles en tant qu'il porte sur un litige concernant l'allocation de soutien familial. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. C La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2109491_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel