TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109491_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021, la société Axa France et la société Wheel n'Go représentées par Me Phelip, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme à parfaire de 34 286,35 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés à un restaurant en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Wheel n'Go la somme à parfaire de 3 328,59 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des dommages occasionnés en marge de la manifestation des " gilets jaunes " du 1er décembre 2018 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - en tout état de cause, ces désordres n'ont pu avoir été causés qu'en raison de la défaillance des autorités de police qui n'ont pas mis les moyens nécessaires pour éviter de telles dégradations ; - conformément aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et de l'article 1251 du code civil, la société Axa France est subrogée dans les droits de son assurée à concurrence de la somme de 29 246,35 euros qu'elle a réglée à son assuré ; - la société Axa France sollicite par ailleurs le versement de la somme de 5 040 euros au titre des frais d'expertise ; - la société Wheel n'Go sollicite le règlement de la somme de 3 328,59 euros restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra, - les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant du préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. La société Axa France a versé à la société Wheel n'Go, son assurée, qui gère un magasin de vélos et trottinettes situé 19 avenue de la Grande Armée dans le 16ème arrondissement de Paris, une somme en réparation de dommages occasionnés au magasin. La société Axa France impute la cause des dégradations à des débordements commis en marge de la manifestation des " gilets jaunes " qui s'est tenue à Paris le 1er décembre 2018. Agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, la société demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 34 286,35 euros. La société Wheel n'Go demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 328,59 euros correspondant aux sommes restées à sa charge. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du dépôt de plainte effectué le 6 décembre 2018, que le 1er décembre 2018, dans le cadre de la manifestation des " gilets jaunes ", le magasin a été pillé entre 16h45 et 17h30. " Une bande de cinquante personnes masquées, certains porteurs de gilets jaunes et d'autres non, ont pillé le magasin. () Il y a une vidéo postée sur Youtube [..] qui montre les casseurs en train de casser au marteau la vitrine blindée et piller. ". En outre, il ressort des captures d'images des caméras de vidéosurveillance figurant dans le rapport d'expert établi le 23 mars 2019 que la majorité des personnes qui se sont introduites dans le magasin portait un gilet jaune. Il ressort du procès-verbal d'ambiance et des différents articles de presse produits que la manifestation des " Gilets Jaunes " qui s'est tenue le 1er décembre 2018 à Paris a revêtu un caractère particulièrement violent, de nombreux heurts ayant été constatés dès la matinée avec notamment la constitution de barricades, et de nombreux magasins ayant été pillés. Si ce rassemblement s'est notamment constitué sur le plateau de l'Étoile, tous les axes rejoignant l'arc de triomphe ont été concernés et notamment l'avenue de la Grande Armée. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police, la circonstance d'une part, que les auteurs des dégradations ont utilisé un marteau pour casser la vitrine et d'autre part, que certains d'entre eux étaient tout de noir vêtu, ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'un groupe d'individus organisé uniquement en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, en l'absence de tout élément sur leur identité. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir d'une part, que ces dégradations auraient été commises en dehors de la manifestation du 1er décembre 2018 au cours de laquelle de nombreux actes de vandalismes perpétrés par des manifestants ont été relevés dans le secteur de l'Arc de Triomphe et d'autre part, l'existence d'un lien entre ces dégradations et la présence de membres du mouvement "black bloc", les dommages dont la société Axa France et la société Wheel n' Go demandent réparation à l'Etat, doivent être regardés comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement, au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, la dégradation de bien d'autrui par violence constitue une infraction pénalement réprimée. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Axa France et la société Wheel n'Go sont fondées à demander à l'Etat la réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés le 1er décembre 2018, sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 6. D'autre part, le moyen tiré de l'existence d'une carence dans la mise en œuvre des pouvoirs de police n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les préjudices : 7. Il résulte de l'instruction que le montant des préjudices correspondant au coût des réparations et à la perte de marchandises a été évalué respectivement à 12 186 euros et à 17 766,85 euros, soit un total de 34 992,85 euros. Ces sommes ne sont pas sérieusement contestées par le préfet de police. En outre, il résulte de l'instruction que le montant des frais d'expertise supportés par la société Axa France s'élève à 5 040 euros. Enfin, il est constant que la somme de 3 328,59 euros, correspondant à la franchise, est restée à la charge de la société Wheel n'Go. Par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société Axa France la somme qu'elle demande, à savoir 34 286,35 euros, et à la société Wheel n'Go la somme de 3 328,59 euros au titre des préjudices subis lors de la journée de manifestation du 1er décembre 2018. 8. Ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la date de réception de la demande préalable du 1er juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter d'un an postérieurement à cette date. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Axa France et à la société Wheel n'Go d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société Axa France une somme de 34 286,35 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 1er juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter d'un an postérieurement à cette date. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société Wheel n'Go la somme de 3 328,59 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 1er juillet 2020 et des intérêts capitalisés à compter d'un an postérieurement à cette date. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Axa France et à la société Wheel n'Go au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France, à la société Wheel n'Go et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2109491_20231219
Données disponibles
- Texte intégral