TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2109491_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Joliff, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 13 septembre 2021 par la trésorerie de Lagny-sur-Marne pour le Grand hôpital de l'Est francilien d'un montant de 19 192,64 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge du Grand Hôpital de l'Est Francilien la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - l'avis des sommes à payer litigieux est insuffisamment motivé et n'indique pas les bases de liquidation de la créance ; - il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de son auteur et n'est pas signé ; - la créance en litige est prescrite ; - la créance n'est pas fondée dès lors qu'elle trouve son origine dans une faute du Grand Hôpital de l'Est Francilien. La requête a été communiquée au Grand Hôpital de l'Est Francilien, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 4 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a exercé ses fonctions, en qualité de praticien contractuel, au sein du Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) du 2 novembre 2017 au 12 mars 2020. Le 13 septembre 2021, un avis des sommes à payer valant titre exécutoire a été émis à son encontre, par la trésorerie de Lagny-sur-Marne pour le Grand hôpital de l'Est francilien d'un montant de 19 192,64 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 3. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / () ". Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 4. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux se borne à mentionner l'ordonnateur, le redevable, le montant dû de 19 192,64 euros et son objet " retenue sur salaire septembre 2021 " et " traitement salaire ". Il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction, en l'absence notamment d'observation du GHEF à qui la requête a été communiquée, que le titre exécutoire ferait référence à un document joint au titre de perception en litige, ou précédemment adressé à M. B, mentionnant les bases et les éléments de calcul sur lesquels l'administration s'est fondée pour déterminer le montant de la créance due. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le titre litigieux, qui ne permet pas de déterminer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, a été établi en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. 5. Il résulte de tout ce qui précède et alors qu'aucun des autres moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, notamment, en l'absence d'éléments permettant d'en apprécier leur bien-fondé, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 13 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHEF une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par la trésorerie de Lagny-sur-Marne pour le Grand hôpital de l'Est francilien le 13 septembre 2021 d'un montant de 19 192,64 euros est annulé. Article 2 : Le Grand Hôpital de l'Est Francilien versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Grand Hôpital de l'Est Francilien et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Kourak, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2109491_20250123
Données disponibles
- Texte intégral