TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109493_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de consultation préalable de la commission de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 juillet 1985 est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Le 24 juillet 2019, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français. Le 25 août 2020, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sa requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par le tribunal de céans le 27 avril 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le seul fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté du 6 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à
M. B E, sous-préfet de Valenciennes, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. En l'espèce, si M. A a déclaré être entré en France durant le mois de juillet 2017, il ne l'établit pas et alors qu'il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution de deux décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français édictées le 24 juillet 2019 puis le 22 septembre 2020. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que son mariage avec une ressortissante française, intervenu le 7 décembre 2019, date de moins de deux ans à la date de la décision attaquée, la communauté de vie n'étant établie qu'à compter du mois de mars 2019. S'il ressort des certificats médicaux versés au dossier que son épouse présente des troubles majeurs de la marche, un syndrome d'apnée du sommeil, a été hospitalisée du 9 au 15 avril 2021 pour une pneumonie liée à la COVID-19 et a besoin de l'aide d'une tierce personne, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait le seul à pouvoir assurer cette assistance quotidienne. Le requérant ne peut pas non plus se prévaloir d'une insertion professionnelle en se prévalant de ses seules expériences de bénévolat durant seize mois au sein de l'union locale de la Croix-Rouge, de sa participation à un atelier d'alphabétisation ainsi que d'une promesse d'embauche au sein de l'entreprise MS Technologies pour un emploi dont la teneur n'est pas précisée. Enfin, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident encore ses parents ainsi que quatre de ses frères et sœurs sans qu'il n'établisse avoir été rejeté par ceux-ci pour des motifs religieux. Au demeurant, le refus de titre de séjour qui a été opposé à M A n'a pour effet que de l'inciter à retourner temporairement en Algérie pour y solliciter le visa requis par l'accord franco-algérien susvisé en vue de la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-2 du même accord, ses allégations quant à son impossibilité de se rendre dans ce pays en raison des restrictions de voyage résultant de la crise sanitaire actuelle n'étant pas établies. Dans ces circonstances, ce refus n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été décidé. Il ne méconnaît dès lors ni le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'étant pas en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France au titre de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus d'admission au séjour doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2109493Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA5918 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109493_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2109493_20220718
Données disponibles
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