TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109495_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, Mme A, ressortissante sénégalaise née le 19 janvier 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il ressort des pièces du dossier, qu'au titre des années 2017-2018 et 2018-2019, Mme A était inscrite en deuxième année de BTS " Assurance ", qu'elle a validée après un premier échec. Au titre de l'année 2019-2020, l'intéressée a suivi, avec succès, une formation " chargée de clientèle assurance et banque " à l'école supérieure d'assurances (ESA) de Paris. Cependant, à compter de l'année universitaire 2020-2021, Mme A ne justifie d'aucune inscription. Si la requérante fait valoir que des problèmes de santé l'ont empêchée de poursuivre son cursus, elle ne l'établit pas. De plus, il ressort des pièces du dossier que la lettre d'admissibilité dans un parcours " MBA - Management Gestion et Patrimoine ", au demeurant non datée, dont elle se prévaut, est frauduleuse, l'établissement concerné ayant déclaré auprès des services de la préfecture du Nord ne pas être l'auteur de ce document. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de ses études. Par ailleurs, si Mme A allègue être hébergée et prise en charge par sa cousine, elle ne l'établit pas, la requérante ayant au surplus mentionné à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre se prendre elle-même en charge. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, Mme A soutient qu'elle a développé d'intenses centres d'intérêts personnels en France où elle réside depuis 2016. Cependant, l'intéressée, qui se déclare célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'elle aurait noué, sur le territoire français, des liens personnels d'une particulière intensité, ni ne justifie d'une intégration particulière, professionnelle ou sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A dispose d'attaches au Sénégal où résident ses parents et où elle a elle-même vécue jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect à sa vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. LECLERELe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2109495_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel