TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109500_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Chevillard-Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 6 août 2021 par le maire de la commune de Verrières-le-Buisson pour un montant de 16 500 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prévue à l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme pour la période du 27 mai au 27 juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre est dépourvu de base légale en l'absence d'arrêté prononçant l'astreinte ; - il est entaché d'une erreur de calcul constitutive d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la commune de Verrières-le-Buisson, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Treca, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, et fait valoir que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Palombelli, représentant la commune de Verrières-le-Buisson. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'un terrain situé 3, voie de Chatenay à Verrières-le-Buisson, sur lequel il a fait construire une maison à usage d'habitation. A cette fin, il a obtenu un permis de construire n° PC 91 645 15 1 1015 du 29 juillet 2015. Toutefois, la commune ayant constaté que les travaux entrepris par M. A n'étaient pas conformes au permis, elle a mis en demeure l'intéressé de procéder rapidement aux travaux de remise en état visant à respecter le permis de construire délivré et de déposer sous quinzaine un permis modificatif afin de régulariser la situation, par lettres des 12 juillet et 3 septembre 2019. M. A n'ayant pas régularisé sa construction, la commune a dressé un procès-verbal d'infraction aux règles du code de l'urbanisme le 3 octobre 2019. Par un courrier du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a invité M. A à présenter ses observations écrites. Puis, par un courrier du 14 mai 2021, M. A a été mis en demeure de régulariser sa construction sous astreinte de 500 euros par jour de retard. En l'absence de toute action corrective de la part de l'intéressé, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a pris à son encontre, le 6 juillet 2021, un arrêté de liquidation de l'astreinte pour un montant de 16 500 euros correspondant à la période du 27 mai au 27 juin 2021. Le 6 août 2021, le maire de la commune de Verrières-le-Buisson a, en application de cet arrêté, émis le titre exécutoire dont M. A demande l'annulation. 2. En premier lieu, si le requérant fait valoir que le titre exécutoire est dépourvu de base légale en l'absence de tout arrêté prononçant l'astreinte, ce moyen manque en fait dès lors que la commune avait assorti la mise en demeure du 14 mai 2021 adressée à M. A d'une astreinte de 500 euros, et qu'elle produit au surplus un arrêté du 6 juillet 2021 portant mise en recouvrement de cette astreinte pour la période du 27 mai au 27 juin 2021. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 € ". Aux termes de l'article L. 481-2 de ce code : " I. L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans le but de renforcer le respect des règles d'utilisation des sols et des autorisations d'urbanisme, le législateur a entendu que, lorsqu'a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d'une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, mettre en demeure l'intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l'irrégularité constatée et les moyens permettant d'y remédier, soit de solliciter l'autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l'aménagement, l'installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte, prononcée dès l'origine ou à tout moment après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, s'il n'y a pas été satisfait, en ce cas après que l'intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations. 5. En l'espèce, la commune fait valoir sans être contredite que la lettre du 14 mai 2021 par laquelle M. A a été mis en demeure de régulariser sa construction sous astreinte de 500 euros par jour de retard a été notifiée à l'intéressé le 27 mai suivant. Ainsi, en fixant à cette date le point de départ de l'astreinte conformément aux dispositions précitées de l'article L. 481-2 du code de l'urbanisme, alors que les travaux n'étaient pas régularisés à cette date, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Verrières-le-Buisson et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Verrières-le-Buisson une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Verrières-le-Buisson. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé I. Dely La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2109500
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2109500_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel