TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA44 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2109500_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Elle soutient qu'elle n'a pas pu valider son année universitaire 2020-2021 en raison de problèmes de santé et que " son année de remise à niveau scientifique n'était pas diplômante ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 16 juillet 2021 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2021-2022 ; - la circulaire du 23 juin 2021 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2021-2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a sollicité l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2021-2022. Le 30 juillet 2021, le CROUS de Nantes lui a notifié la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice de la bourse sollicitée. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. ". Aux termes de l'article D. 821-1 de ce code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Si l'étudiant ne remplit pas les conditions générales de scolarité et d'assiduité auxquelles est subordonné son droit à la bourse, il est tenu au reversement des sommes indûment perçues. ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". 3. Aux termes du point 1.1 du 1 de l'annexe 4 à la circulaire ministérielle du 23 juin 2021 visée ci-dessus, relatif aux conditions de maintien des droits à bourse : " Le 3e droit à bourse ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables (dit " système européen de crédits ECTS "), 2 semestres ou 1 année. / () ". Les dispositions de l'article 1.2 " dispositions particulières " prévoient toutefois que : " Des droits supplémentaires à bourse peuvent être attribués dans les conditions suivantes : / a) Dans le cadre de chaque cursus ou cycle, 1 droit annuel supplémentaire pour les étudiants en situation d'échec due à la situation familiale (décès notamment) ou personnelle (maternité, raisons graves de santé) attestée par un avis des services médicaux et sociaux de l'établissement ainsi que pour les étudiants n'ayant pas validé leur année d'études à la suite d'une période de service civique ou de volontariat. / b) Pour la totalité des études supérieures : / - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un parcours linéaire en médecine, odontologie et pharmacie. Le parcours linéaire doit être réalisé en vue de la préparation du même diplôme et dans le même établissement ; / - 1 droit annuel supplémentaire dans le cadre d'un contrat de réussite pédagogique prévoyant une première année de licence en deux ans ; / - 3 droits annuels supplémentaires pour les étudiants en situation de handicap qui disposent d'une ouverture de droits notifiée par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et pour les étudiants sportifs de haut niveau ; / - 1 droit supplémentaire pour la réalisation d'un stage obligatoire intégré à la formation ; / - 1 droit supplémentaire en cas de force majeure constatée par le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur. / () ". 4. Il ressort de la décision attaquée que le recteur de la région académique des Pays de la Loire a refusé à Mme B l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au motif que, n'ayant pas validé au moins soixante crédits ECTS alors qu'il s'agissait d'une demande portant sur un troisième droit à bourse, ce que l'intéressée ne conteste pas, elle avait épuisé ses droits à bourse au titre du cursus demandé. Mme B soutient que son état de santé ne lui a pas permis de valider l'année universitaire 2020-2021 et que " son année de remise à niveau scientifique n'était pas diplômante ". Toutefois, elle ne produit à l'appui de son moyen qu'un certificat d'hospitalisation sur la journée du 27 janvier 2021 dépourvu de toute précision sur la nature de sa pathologie et n'allègue pas au demeurant avoir saisi les services médicaux et sociaux de l'établissement afin qu'ils rendent un avis sur son maintien du droit à bourse, conformément au a) de l'article 1.2 précité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait été dans une des situations prévues au b) de l'article 1.2, et qui aurait pu lui permettre de bénéficier d'un droit à bourse supplémentaire. Par suite, Mme B n'établit pas qu'elle remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées de la circulaire du 23 juin 2021 pour obtenir des droits à bourse supplémentaires. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA7826 février 2024
DTA_2203088_20240226TA4428 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109500_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109500_20241128
Données disponibles
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