TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2109502_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2021 et le 4 février 2022, Mme A C, représentée par Me Babouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2022, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résident portant la mention " salariée ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. Aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue à bénéficier d'une telle ordonnance de protection. / Lorsque l'étranger a porté plainte contre l'auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l'expiration de l'ordonnance de protection. ".
3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance dans les plus brefs délais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui, ne présentant pas une menace pour l'ordre public, bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil, en raison de la menace d'un mariage forcé ou en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens par une ressortissante algérienne, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante algérienne née le 27 juin 1995 entrée en France le 26 février 2020 munie d'un visa long séjour portant la mention " regroupement familial OFII - carte de séjour à solliciter ", a ultérieurement quitté le domicile conjugal situé à Woippy (Moselle) et sollicité le divorce en raison du comportement de son époux. Si ce dernier a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz le 5 juin 2020 pour avoir proféré à l'encontre de l'intéressée des menaces de mort en lui écrivant, par le biais d'une messagerie électronique, " j'espère que l'avion qui te ramène en France se crashera sinon je m'occuperai de toi ", il a toutefois été relaxé des faits d'injures et de violence sur la requérante. Les allégations de cette dernière en ce qui concerne les coups de poings, les coups de pieds, les griffures ainsi que la privation de toute ressources économiques que lui auraient infligés son conjoint ne sont étayées par aucun élément et ne peuvent donc être tenus pour établis. Dans ces circonstances, alors que Mme C n'a par ailleurs pas bénéficié d'une ordonnance de protection délivrée en application de l'article 515-9 du code civil, que son entrée sur le territoire français est récente et qu'elle n'y est pas particulièrement insérée, le préfet du Nord n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Aux termes de stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C n'est présente en France que depuis moins de deux ans où elle est en instance de divorce et sans charge de famille. Si elle a travaillé à temps partiel dans le secteur de la restauration durant les mois de juin et de juillet 2021 et soutient avoir noué de nombreux liens en France, l'insertion sociale et professionnelle dont elle justifie n'est pas suffisante. Elle n'établit pas en outre être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2109502_20220718
Données disponibles
- Texte intégral