TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2109503_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident de dix ans et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est illégale, faute pour la préfète de la Loire de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né le 7 mars 1978, déclare être entré en France alors qu'il était âgé de seulement quelques semaines. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Le silence gardé sur cette demande par la préfète de la Loire pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, précise que : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. B lui en avait fait la demande par une lettre du 6 octobre 2021, réceptionnée le 11 octobre suivant, la préfète de la Loire ne lui a pas communiqué les motifs de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 9 janvier 2021, par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 9 janvier 2021, par laquelle la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2109503_20230523
Données disponibles
- Texte intégral