TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2109504_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 novembre et 16 décembre 2021, M. C D B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Il soutient que l'hébergement dont il bénéficie n'est pas adapté à sa situation familiale. La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 17 janvier 2023. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme E pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. D B conteste la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. 2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement ". 3. Pour contester le refus qui lui a été opposé et fondé sur la circonstance qu'il bénéficiait déjà d'un hébergement et qu'il ne justifiait en outre pas avoir accompli des démarches pour en changer avant le dépôt de son recours, M. D B fait valoir que l'hébergement dont il dispose, d'une superficie de 22 m², n'offre pas à son couple le confort et la sécurité requis. Toutefois et alors que le requérant ne conteste pas que sa situation ne peut être reconnue comme prioritaire et urgente qu'en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que la commission, tenant légalement compte de l'hébergement de l'intéressé, a entaché sa décision du 9 novembre 2021 d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2109504_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel