TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109506_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 2 novembre 2021, le 16 novembre 2021 et le 13 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé la remise d'une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 196 euros constitué sur la période de février 2019 à avril 2020. Il soutient que : - que ses parents l'ont aidé financièrement à hauteur de 4 800 euros pour monter son projet d'entreprise ; - il est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. A était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 4 novembre 2016 en qualité de personne isolée, hébergée par ses parents et sans ressources. A la suite d'un contrôle diligenté en janvier 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation des déclarations trimestrielles de revenus de l'allocataire, ce qui a généré un indu d'un montant de 5 196 euros, constitué sur la période de février 2019 à avril 2020. M. A a présenté un recours gracieux pour solliciter la remise gracieuse de cette créance que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision du 19 octobre 2021. M. A doit être regardé comme demandant la remise gracieuse de cet indu. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel adressé par le requérant à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 6 septembre 2020, que les parents de M. A lui ont versé en 2019 une somme de 5 200 euros pour l'aider à monter son entreprise de montage vidéo, bien que le requérant soutienne dans ses écritures que ce versement s'élevait à 4 000 euros. En tout état de cause, il résulte de ce qui vient d'être dit que cette somme doit être regardée comme une libéralité qui devait être déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. M. A soutient que cette somme a exclusivement servi à monter son entreprise, l'allocataire s'est d'ailleurs déclaré travailleur indépendant en septembre 2020, et qu'il ignorait que ce financement correspondait à une ressource soumise à une obligation de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. A cet égard, l'avis d'imposition 2019, que le requérant verse au débat, corrobore ses affirmations selon lesquelles la somme en litige avait été déclarée aux services fiscaux à hauteur de 4 000 euros. Il produit par ailleurs ses déclarations d'impôt au titre des année 2019, 2020 et 2021 pour démontrer sa précarité financière. Enfin, il y a lieu de relever que M. A s'engage à procéder au remboursement de sa dette dès le démarrage de son activité. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. A doit être regardé comme justifiant de sa bonne foi, et d'une situation de précarité de nature à motiver l'octroi d'une remise de dette, dont il sera fait une juste appréciation en fixant son montant à 50 % de l'indu. 6. Il résulte de ce qui précède que l'indu notifié à M. A doit être réduit à hauteur de 50 % de la somme initialement mise à sa charge. DECIDE : Article1er : Il est accordé à M. A une remise à hauteur de 50 % de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLa greffière, Signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2109506
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Chronologie de l'affaire
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TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2109506_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2109506_20221108