TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2109509_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 août 2021, le 28 novembre 2022 et le 15 mars 2024, Mme C D, veuve A, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 juin 2020 par laquelle le préfet de la Marne avait déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française, et y a substitué une décision de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce qu'elle n'avait pas établi en France l'ensemble de ses attaches familiales, et qu'elle avait introduit sur le territoire français une de ses enfants, mineure, hors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la loi française. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, un enfant mineur de Mme D résidait toujours au Cameroun et que cette dernière n'était pas déchargée de l'autorité parentale sur cet enfant, ni n'avait rompu tout contact avec lui. Si Mme D fait valoir qu'elle a effectué une demande de regroupement familial le concernant en 2019, cette demande a été rejetée par une décision du 6 janvier 2020 au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes et stables pour subvenir aux besoins de la famille. Dans ces conditions, alors même que trois de ses enfants vivent en France et que son mari demeuré au Cameroun est décédé le 21 juillet 2021, peu de temps après la décision attaquée, la requérante ne pouvait être regardée, à cette date, comme ayant fixé en France l'ensemble de ses attaches familiales. 5. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme D a introduit sur le territoire français en 2019 sa fille B, née en 2003 et encore mineure à cette date, et que celle-ci a été scolarisée dans un lycée à Reims en 2019-2020, avant d'avoir obtenu une réponse à la demande de regroupement familial la concernant déposée le 25 septembre 2019. Dès, lors, la requérante a méconnu la procédure de regroupement familial. En outre, si Mme D fait valoir que sa fille a dû fuir le Cameroun avec la personne qui s'occupait d'elle dans un contexte de violences communautaires, la demande d'admission exceptionnelle au séjour la concernant a, en tout état de cause, été rejetée par une décision du préfet de la Marne du 15 janvier 2021 portant refus de regroupement familial. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée pour ce motif sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, veuve A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1315 juin 2023
DTA_2007297_20230615TA4430 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2109509_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109509_20240430
Données disponibles
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