TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2109516_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2021 en vue de la réalisation d'une extension de sa maison d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Evry-Courcouronnes de lui délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son projet de travaux n'emporte pas d'extension de l'emprise au sol du bâtiment ; - elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une inexacte application des dispositions du plan local d'urbanisme en l'absence d'augmentation de l'emprise au sol découlant des travaux litigieux ; - pour le surplus, il y a lieu de se référer aux explications contenues dans son recours gracieux. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2022, la commune d'Evry-Courcouronnes a présenté ses observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron, première conseillère, - et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 juin 2021, le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes s'est opposé, au nom de l'Etat, à la déclaration préalable déposée le 3 mars 2021 par M. A B, en vue de la régularisation d'une extension de sa maison d'habitation située 18 square Boris Vian. Par un courrier du 17 août 2021, reçu le 20 août suivant, M. B a demandé au maire de retirer cette décision. Le silence gardé par le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes a fait naître une décision implicite de rejet, le 20 octobre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des décisions des 21 juin et 20 octobre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 du chapitre 2 du règlement de la zone UG du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune d'Evry-Courcouronnes : " 1. Emprise au sol des constructions. / L'emprise au sol maximale est fixée à l'emprise bâtie existante augmentée de 30 m2 au maximum et sous réserve de ne pas dépasser 50 % de la surface non bâtie existante ". 3. Pour prendre la décision attaquée, le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes s'est fondé sur un premier motif, tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, dès lors que le projet d'extension porte l'emprise globale à plus de 68 m2 et dépasse ainsi 50 % de la surface non bâtie existante. Il ressort du plan comparatif de l'existant et du projet joint à la déclaration préalable de M. B au titre des pièces complémentaires versées le 9 juin 2021 que la surface non bâtie existante avant le projet d'extension, comprenant les terrains situés à l'arrière ainsi qu'à l'avant de la maison, s'élève à 108 m2. En application des dispositions du PLU citées au point 2, l'emprise au sol maximale ne doit donc pas dépasser 54 m2. Il ressort également de ces plans qu'en prenant en compte l'extension projetée par M. B, qui porte sur une surface de 20,15 m2, l'emprise au sol totale s'élève à plus de 70 m2. Si le requérant a fait valoir, au soutien de son recours gracieux, qu'il s'est en réalité borné à clore une véranda déjà existante, et que l'extension a ainsi été réalisée dans la limite de l'emprise au sol existante, l'existence de cette véranda ne figure dans aucun plan joint à la déclaration préalable représentant la construction existante. Par suite, le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en estimant que l'emprise au sol globale était supérieure à 50% de la surface non bâtie existante. 4. En second lieu, aux termes du paragraphe 3 du chapitre 2 du règlement de la zone UG du PLU de la commune d'Evry-Courcouronnes : " Règles générales : / Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d'une conservation maximale des plantations existantes. / Les surfaces libres de toutes constructions doivent être traitées en espaces perméables de pleine terre sur 70 % minimum de leur superficie () ". 5. Le second motif de la décision attaquée est fondé sur la circonstance que la surface de pleine terre déclarée par le requérant, de 57,21 m2, est inférieure aux prescriptions du règlement du PLU qui auraient exigé, pour une surface d'espaces libres de toutes constructions d'environ 86,54 m2, une surface de pleine terre de 60,58 m2 correspondant à 70% de celle-ci. Contrairement à ce que soutient le requérant, ce motif d'opposition n'est pas fondé sur des considérations liées à l'emprise au sol, mais sur le fait que les espaces perméables de pleine terre après travaux représentent moins de 70% des surfaces libres de toute construction. Dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que son projet n'emportait aucune augmentation de l'emprise au sol existante pour contester ce motif de la décision attaquée, alors au demeurant qu'il ne démontre pas que l'état projeté respecterait les dispositions citées au point 4. Par suite, en estimant que le projet ne respectait pas les dispositions du paragraphe 3 du chapitre 2 du règlement de la zone UG du PLU de la commune d'Evry-Courcouronnes, le maire n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doivent également être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Evry-Courcouronnes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Copie en sera adressée à la commune d'Evry-Courcouronnes. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2109516_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel