TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 7ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2109521_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 novembre 2021 et les 1er juin et 8 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Hemery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la présidente-directrice générale de Météo-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il déclare avoir été victime le 22 octobre 2016 ; 2) d'enjoindre à la présidente-directrice générale de Météo-France de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement public de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence de sa signataire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne comporte pas la mention de la qualité de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que celles de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 24 août 2022, Météo-France, représenté par la SELARL CVS (Cornet-Vincent-Segurel) (Me Pichon) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Météo-France fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle Météo-France n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ; - et les observations de Me Hemery, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, chef technicien supérieur de la météorologie, est affecté, depuis le 1er mars 2019, en qualité de gestionnaire des ressources humaines au département assistance ressources humaines de Météo-France de Bron. L'intéressé a sollicité, le 3 février 2020, la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont il déclare avoir été victime le 22 octobre 2016. Saisie par Météo-France, la commission départementale de réforme du Rhône a sursis-à-statuer sur la situation de l'intéressé le 15 avril 2021, " dans l'attente de la confirmation de la recevabilité " de sa demande. Par une décision du 24 septembre 2021, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la présidente-directrice générale de Météo-France a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon les termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision contestée du 24 septembre 2021 comporte la signature électronique de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom et du nom de Mme B E, elle ne fait aucunement état de la qualité de cette dernière. Or, si Météo-France fait valoir que M. C " ne saurait ignorer la fonction " de Mme E, dès lors qu'elle est " l'un des sept chefs de département de la direction des ressources humaines " de cet établissement public, et que les mentions figurant dans l'en-tête de la décision attaquée lui permettaient de " parfaitement comprendre " qu'elle avait été signée par l'intéressée en sa qualité de cheffe de département de la gestion individualisée et de la paye, compte tenu de ce qu'elle comporte la référence " SG/RH/GIP/DEC n°457 ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exercice des fonctions du requérant l'aurait nécessairement amené à connaître la qualité de l'intéressée. En outre, la circonstance que M. C avait été destinataire, le 19 octobre 2017, soit près de quatre années avant l'édiction de la décision contestée, d'une décision comportant les nom, prénom, signature et qualité de Mme E, n'est pas davantage de nature à démontrer que le requérant aurait été en mesure de connaître sa qualité compte tenu de l'ancienneté de ce document, alors au demeurant que cette qualité aurait pu changer entre le 19 octobre 2017 et le 24 septembre 2021. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui ne mentionne pas la qualité de son auteur de manière à lui permettre d'en vérifier la compétence, est entachée d'un vice de forme ayant revêtu un caractère substantiel au regard des dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la présidente-directrice générale de Météo-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il déclare avoir été victime le 22 octobre 2016. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre à la présidente-directrice générale de Météo-France de procéder au réexamen de la situation de M. C en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Météo-France d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 par laquelle la présidente-directrice générale de Météo-France a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. C déclare avoir été victime le 22 octobre 2016 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente-directrice générale de Météo-France de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Météo-France. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, C. D La présidente, A. Baux La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2109521_20221118
Données disponibles
- Texte intégral