TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109522_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. A D, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté, en tant qu'il statue sur la délivrance d'un titre de séjour en tant que " salarié ", est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne font pas obstacle à l'exercice par le préfet d'un pouvoir discrétionnaire. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé et mentionné à tort dans le premier considérant de l'arrêté en litige, comme base légale du refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 13 septembre 1974, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 mars 2019. Par un arrêté du 28 mai 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dès lors que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de Seine-Saint-Denis ne pouvait donc pas légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par le requérant, de nationalité algérienne, en se fondant, ainsi que cela ressort du premier considérant de l'arrêté en litige, sur la circonstance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 5. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis, ainsi qu'il a précédemment été dit, a fondé de façon erronée sa décision sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visé et mentionné dans le premier considérant de l'arrêté en litige, il y a lieu de substituer à ce fondement celui relatif au pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour régulariser, en opportunité, la situation de tout étranger, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi, que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le requérant a été mis au préalable à même de présenter des observations sur ce point. 6. Si M. D soutient que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation au titre de son insertion professionnelle, il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a considéré que " l'intéressé ne peut justifier d'une insertion professionnelle suffisamment stable et pérenne " et " ne peut prétendre à une admission exceptionnelle au séjour ", en mentionnant ensuite les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles le présent jugement substitue le pouvoir général de régularisation du préfet. Il ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il n'aurait pas été rendu destinataire de l'avis rendu par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), qui serait au demeurant annexé à l'arrêté en litige selon ses termes mêmes. 7. En second lieu, le requérant soutient sans l'établir travailler depuis 2015. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de le régulariser au titre de son insertion professionnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, L. C Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2109522_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel