TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109524_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. A C, représenté par Me Ouaddour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit en raison de l'application exclusive du régime de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen par le préfet de sa situation au regard du régime de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, fixée au 17 septembre 2021 à midi par une ordonnance du 15 juillet 2021. Un mémoire a été produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 mars 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ouaddour, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 11 mai 1982, a demandé la délivrance d'un certificat de résidence le 18 janvier 2021. Par un arrêté du 7 juin 2021 dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne leur sont ainsi pas applicables. 4. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En présence d'une demande de régularisation, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Il appartient ainsi au préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'examiner l'ensemble de la situation personnelle du ressortissant algérien qui sollicite sa régularisation au titre du travail et notamment ses qualifications, son expérience professionnelle et son ancienneté de séjour et tout élément afin d'apprécier l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une mesure de régularisation du séjour de l'intéressé au titre du travail. 6. Pour rejeter la demande de l'intéressé, la décision contestée indique qu'il " demande son admission exceptionnelle au séjour " et " sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", mais que " cependant, la situation des ressortissants algériens relève exclusivement de l'accord franco-algérien ". Elle mentionne à cet égard que la situation de l'intéressé a été examinée au regard du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet et qu'elle " ne justifie pas que l'intéressé bénéficie à ce titre d'une mesure de régularisation ". Elle précise, après avoir analysé la situation privée et familiale du requérant, que l'intéressé " ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ", dès lors qu'il n'a " pas été en mesure de produire le contrat de travail exigé par la réglementation en vigueur pour être admis au séjour en France en qualité de salarié, ni le certificat médical obligatoire qu'il aurait dû obtenir en Algérie auprès d'un médecin agréé par le Consulat de France compétent ". Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre de l'insertion professionnelle du requérant, alors qu'il ressort des termes même de la décision en litige que l'intéressé a explicitement demandé son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2021 rejetant la demande de titre de séjour de M. C doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d'admission exceptionnelle du requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le rapporteur, L. B Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2109524_20230420
Données disponibles
- Texte intégral