TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2109536_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, Mme C B épouse A, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation préalablement à l'édiction de la décision attaquée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle a fait l'objet d'une décision d'éloignement ne pouvant justifier à elle seule la décision attaquée et alors qu'elle a présenté des éléments nouveaux et un dossier complet ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Mme B épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 16 septembre 1949, est entrée sur le territoire français le 7 juillet 2018. Par sa requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". En outre, selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. L'article R. 431-12 du même code dispose que : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés, la seule circonstance que l'étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffisant pas à le caractériser. 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a, par un courriel du 13 août 2021, refusé d'enregistrer la demande de Mme B en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", au seul motif que la requérante a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision d'éloignement a été prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour sollicité par l'intéressée en qualité d'ascendante à charge de son enfant de nationalité française. La nouvelle demande de titre de séjour de la requérante du 13 août 2021 est quant à elle justifiée par des éléments nouveaux, à savoir l'état de santé dégradé de son mari, titulaire d'une carte de résident algérien, valable jusqu'au 20 avril 2026. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la demande de titre de séjour de Mme B présente un caractère abusif ou dilatoire. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'appréciation en refusant de donner suite à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour au seul motif qu'elle a fait l'objet d'une décision d'éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé l'enregistrement de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord enregistre la demande de titre de séjour présentée par Mme B. Il y a lieu d'ordonner au préfet du Nord de procéder à cet enregistrement et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du présent jugement dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cabaret, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Cabaret de la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B épouse A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, épouse A et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Le préfet du Nord communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cabaret, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Cabaret et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé E. GRARDLe président, signé B. CHEVALDONNET La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2109536_20231207