TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2109538_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre 2021 et 5 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), rejetant le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la décision du 7 mai 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationale en vertu du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ;
- la décision peut être également fondée sur les violences en état d'alcoolémie commises par M. B sur une mineure de moins de quinze ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d'une carte professionnelle permettant l'exercice d'une activité privée de sécurité valable du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2021, M. B s'est vu refuser le 7 mai 2021 par la CLAC Sud le renouvellement de cette carte. Il a alors adressé un recours administratif préalable obligatoire à la CNAC du CNAPS, qui a rejeté ce recours par une délibération du 23 septembre 2021. M. B demande au tribunal d'annuler la délibération du 23 septembre 2021 de la CNAC.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'agent ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ), enregistré sous le matricule 750049C, disposait d'une habilitation spéciale pour ce faire, ainsi qu'en attestent l'arrêté du 27 juillet 2020 et la fiche individuelle d'habilitation le concernant du 5 août 2020. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.
5. En second lieu, pour refuser à M. B le renouvellement de l'autorisation préalable en vue d'exercer une activité privée de sécurité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, la CNAC a relevé que l'intéressé avait été mis en cause, d'une part, le 22 janvier 2020 pour des faits d'agression sexuelle incestueuse sur mineure de moins de quinze ans et de viol incestueux, entre le 1er janvier 2016 et le 26 janvier 2020 et, d'autre part, le 13 mars 2018, pour des faits de violence commis le 6 septembre 2017 à l'encontre d'un collègue de travail et ayant entrainé une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.
6. Le réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence produit indique que les premiers faits pour lesquels M. B a été mis en cause le 22 janvier 2020 ont été commis sans aucune intention sexuelle, de sorte que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie. Dans ces conditions, la CNAC a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur ces éléments pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le CNAPS doit être regardé comme invoquant dans son mémoire en défense un autre motif tiré des violences physiques commises par M. B, en état d'alcoolémie, sur sa fille mineure, telles qu'explicitées par le même réquisitoire définitif du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, retenant que la matérialité de ces faits est caractérisée. L'intéressé ne conteste pas ces faits. Il résulte de l'instruction que la CNAC aurait pris la même décision en se fondant initialement sur ce motif de violences physiques sur mineure de moins de quinze ans et que la substitution demandée ne prive le requérant d'aucune garantie. Il y a donc lieu de procéder à la substitution sollicitée. En outre, concernant les faits de violence commis le 6 septembre 2017 à l'encontre de son collègue de travail, si M. B soutient avoir agi en situation de légitime défense et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour ces faits, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été en situation de légitime défense. Par suite, de tels faits de violence, en dépit du fait qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation, révèlent par leur nature un comportement qui n'est pas compatible avec l'exercice d'activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi.
9. Par suite, ces deux motifs sont de nature à fonder le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. B pour l'exercice d'activités privées de sécurité, en dépit de la circonstance que ce dernier aurait suivi diverses formations pour exercer son activité. Dès lors, la CNAC n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en décidant d'un tel refus.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E-M. Balussou
La présidente-rapporteure,
signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2109538_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel