TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2109539_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, Mme B C, représentée par Me Assadollahi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme dès lors que le préfet ne lui en a pas communiqué les motifs ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 28 mars 2022, le préfet de police a été mis en demeure de produire dans un délai de trente jours, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante iranienne, née le 13 mai 1963, déclare être entrée en France le 9 septembre 2009 sous couvert d'un visa long séjour. Titulaire d'une carte de séjour temporaire, elle a déposé une demande de carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 15 octobre 2020 par le préfet de police. Elle affirme avoir réitéré sa demande lorsqu'elle a été reçue à la préfecture, le 23 octobre 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". L'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a sollicité, par courrier recommandé de son avocat reçu le 10 mars 2021 par le préfet de police, la communication des motifs de la décision implicite contestée. Le préfet de police n'ayant produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction en dépit d'une mise en demeure qui lui a été adressée par le tribunal le 28 mars 2022, il est réputé acquiescer aux faits exposés par la requérante. Ainsi, dès lors que cela n'est pas contredit par les pièces du dossier, il doit être regardé comme établi que le préfet de police n'a pas communiqué les motifs de sa décision. Dès lors, la décision attaquée est entachée d'un vice de forme et doit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas la délivrance à Mme C d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " mais seulement le réexamen de sa demande. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " à Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au le préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2109539_20221213
Données disponibles
- Texte intégral