TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2109542_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme C B, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal capitalisé ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Mme B soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée en raison de la carence fautive à assurer son relogement dans les délais impartis, alors que sa demande a été reconnue prioritaire et urgente par la commission de médiation et que le tribunal a enjoint au préfet de le reloger sous astreinte ; - elle subit des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine indique que la requérante a été relogée le 12 avril 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2021. Vu : - le jugement n°1809864 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 26 février 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 mai 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement n°1809864 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de la requérante avant le 1er mai 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, Mme B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 20 avril 2021, réceptionné le 23 avril suivant, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 12 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l'instruction que l'intéressée occupait à la date de cette décision un appartement de 48 m² de type F3 avec quatre enfants mineurs. Alors que ce logement n'apparaît pas sur-occupé pour cinq personnes au sens de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, il n'est pas établi que ce logement serait inadapté au regard de ses besoins ou de ses capacités financières, le loyer résiduel, restant à sa charge après déduction des aides qu'elle perçoit, s'élevant à 39,68 euros mensuels pour des ressources mensuelles, hors aide personnalisée au logement, supérieures à 1 000 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la carence fautive de l'État à ne pas l'avoir relogée à compter du 14 septembre 2018 aurait causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence susceptibles d'ouvrir droit à réparation. Toutefois, celle-ci a donné naissance le 6 août 2020 à un cinquième enfant. A compter de cette date, le logement qu'elle occupe apparaît sur-occupé pour une famille de six personnes, dont des enfants mineurs, et son maintien dans les lieux lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. En outre, Mme B a ensuite été relogée à compter du 12 avril 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 6 août 2020 au 12 avril 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lehmann, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lehmann de la somme de 1 000 euros. Sur l'exécution provisoire : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement, irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B la somme de 2 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Lehmann, conseil de Mme B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Lehmann et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°210954
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2109542_20230419
Données disponibles
- Texte intégral